Le délai d’acheminement normal du courrier ne permet pas de considérer que la protestation avait été adressée de façon à assurer son enregistrement avant l’expiration du délai.
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999, au secrétariat
du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M Valéry
BLACHERE ; M BLACHERE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement par lequel le tribunal administratif
de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les élections
du maire, M Roger Gimbert, et de ses adjoints MM Roland Chambon et Michel
Pialat, qui se sont déroulées le 20 janvier 1999 dans la
commune de La Chapelle-sous-Aubenas (Ardèche) ;
2°) d’annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, ensemble le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R 122-5 du code des communes : "Le délai de cinq jours dans lequel (...) l’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l’élection" ;
Considérant que les résultats des opérations électorales dont M BLACHERE demande l’annulation ont été proclamés le 20 janvier 1999 ; qu’ainsi, nonobstant la circonstance que l’affichage du décompte des voix obtenues par chacun des candidats n’est intervenu que le 22 janvier 1999, le délai de recours a commencé à courir le 22 janvier 1999 à 0 heure et a expiré le 26 janvier 1999 à vingt-quatre heures ; que la réclamation de M BLACHERE, adressée le 25 janvier 1999 par voie postale, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 1999, soit après l’expiration du délai prescrit ; que le délai d’acheminement normal du courrier ne permet pas de considérer que la protestation avait été adressée de façon à assurer son enregistrement avant l’expiration du délai ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M BLACHERE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M BLACHERE est rejetée.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article155