Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 241240, Commune de Quaix-en-Chartreuse

Le conseil municipal a décidé que les usagers faisant obstacle au relevé de leur compteur d’eau feraient l’objet d’une facturation comprenant, d’une part, un montant de 550 F correspondant aux charges fixes du service, d’autre part, un montant de 1 424 F correspondant à une consommation d’eau forfaitairement fixée à 200 m3. Cette tarification, qui ne se borne pas à mettre à la charge de ces usagers une consommation estimée, sous réserve d’une régularisation ultérieure, et qui n’entre pas dans le champ des dérogations prévues par la loi, ne comporte pas de terme directement proportionnel au volume d’eau réellement consommé par l’abonné, et méconnaît ainsi les dispositions de l’article 13-II de la loi du 3 janvier 1992.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241240

COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE

Mlle Vialettes
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 6 décembre 2002
Lecture du 30 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistrée le 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ordonnance de renvoi en date du 19 décembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE ;

Vu, enregistrée le 30 avril 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, la requête présentée par la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE et tendant àl’annulation du jugement du 28 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la demande de la section de la commune de Montquaix et autres agissant en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 13 décembre 1999, a déclaré illégale la délibération du 25 mars 1994 du conseil municipal de Quaix-en-Chartreuse en tant qu’elle fixe le tarif de l’eau et le volume de consommation d’eau de manière forfaitaire pour les usagers qui font obstacle au relevé de leur compteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir enttendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 13 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Grenoble, saisi d’un litige relatif aux factures de consommation d’eau adressées à certains habitants de la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE (Isère), a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la délibération du conseil municipal de cette commune, en date du 25 mars 1994, relative aux tarifs de l’eau ; que la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a déclaré illégale cette délibération en tant qu’elle fixe le tarif de l’eau et le volume de consommation d’eau de manière forfaitaire pour les usagers qui font obstacle au relevé de leur compteur ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13-II de la loi du 3 janvier 1992 : "Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d’eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné à un service de distribution d’eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. Toutefois, à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, à la demande du maire, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d’usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d’une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé" ;

Considérant que le conseil municipal de Quaix-en-Chartreuse, qui exploite en régie le service de distribution de l’eau potable dans cette commune, a décidé, par la délibération litigieuse du 25 mars 1994, que les usagers faisant obstacle au relevé de leur compteur d’eau feraient l’objet d’une facturation comprenant, d’une part, un montant de 550 F correspondant aux charges fixes du service, d’autre part, un montant de 1 424 F correspondant à une consommation d’eau forfaitairement fixée à 200 m3 ; que cette tarification, qui ne se borne pas à mettre à la charge de ces usagers une consommation estimée, sous réserve d’une régularisation ultérieure, et qui n’entre pas dans le champ des dérogations prévues par la loi, ne comporte pas de terme directement proportionnel au volume d’eau réellement consommé par l’abonné, et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’article 13-II de la loi du 3 janvier 1992 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE, à qui il appartient, le cas échéant et si elle s’y croit fondée, de poursuivre le recouvrement des sommes qu’elle estime lui être dues devant le juge judiciaire, compétent s’agissant d’un service public industriel et commercial, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 25 mars 1994 dans la mesure où, en plus du terme fixe de 550 F, elle établit le tarif de l’eau de manière forfaitaire pour les usagers qui font obstacle au relevé de leur compteur ;

Sur les conclusions de M. M.-R. tendant à l’annulation de la délibération du 25 mars 1994

Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative, saisie sur renvoi préjudiciel de l’autorité judiciaire, de trancher des questions aûtrès qüè« célles qui lui ont été renvoyées ; qu’il s’ensuit que les conclusions de M. M.-R. tendant à l’annulation de la délibération du 25 mars 1994, qui sont d’ailleurs tardives, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l’apulication de l’article L. 761 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune requérante à payer à la section de commune de Montquaix et M. C. et autres la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. M.-R. tendant à l’annulation de la délibération du 25 mars 1994 du conseil municipal de Quaix-en-Chartreuse sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la section de commune de Montquaix et M. C. et autres tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE QUAIX-EN-CHARTREUSE, à M. Rémi C. et autres et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1481