Si le réquérant, administrateur civil au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, peut être nommée inspecteur de l’académie de Paris, il ne justifie toutefois en cette qualité, en l’absence de toute condition de nomination à l’emploi d’inspecteur de l’académie de Paris et de toute procédure organisée de sélection, d’aucun intérêt lui donnant qualité pour attaquer le décret du 24 avril 2002 portant nomination de M. Borgel en qualité d’inspecteur de l’académie de Paris.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 247338
Mme F.
M. Mourier
Rapporteur
M. Collin
Commissaire du gouvernement
Séance du 18 décembre 2002
Lecture du 30 décembre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Dominique F. ; Mme F. demande au Conseil d’Etat l’annulation du décret du 24 avril 2002, publié au Journal officiel de la République française du 26 avril 2002, par lequel le Président de la République a nommé M. Christophe Borgel inspecteur de l’académie de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme F. soutient qu’étant administrateur civil au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, elle peut être nommée inspecteur de l’académie de Paris, elle ne justifie toutefois en cette qualité, en l’absence de toute condition de nomination à l’emploi d’inspecteur de l’académie de Paris et de toute procédure organisée de sélection, d’aucun intérêt lui donnant qualité pour attaquer le décret du 24 avril 2002 portant nomination de M. Borgel en qualité d’inspecteur de l’académie de Paris ; que, par suite, les conclusions de sa requête sont irrecevables ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique F., à M. Christophe Borgel, au Premier ministre et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.
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