Conseil d’Etat, 6décembre 2002, n° 200991, Mlle Nzuzi L.

La requérante ayant obtenu une autorisation de regroupement familial afin de rejoindre en France ses parents adoptifs, la décision de rejet opposée par le ministre des affaires étrangères à son recours hiérarchique, née après l’entrée en vigueur des dispositions précitées, était au nombre des décisions de refus de visa qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi de 1979.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 200991

Mlle L.

M. Keller
Rapporteur

M. Lamy
Commissaire du gouvernement

Séance du 13 novembre 2002
Lecture du 6 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mlle Nzuzi L., ayant élu domicile chez Maître Roques 9, rue du Général de Larminat à Créteil (94000) ; Mlle L. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre des affaires étrangères confirmant le refus implicite du consul général de France à Kinshasa au Zaïre de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un visa dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, en application des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre des affaires étrangères, saisi, le 27 avril 1998, d’un recours hiérarchique dirigé contre la décision du consul général de France à Kinshasa refusant un visa d’entrée en France à Mlle L., a confirmé ce refus par une décision implicite de rejet ;

Considérant que l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour en France dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "1° (...) Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, les décisions de refus de visa d’entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans le cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l’une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l’Etat : (...) bénéficiaires d’une autorisation de regroupement familial" ;

Considérant que Mlle L. ayant obtenu le 4 juillet 1997 une autorisation de regroupement familial afin de rejoindre en France ses parents adoptifs, la décision de rejet opposée par le ministre des affaires étrangères à son recours hiérarchique, née après l’entrée en vigueur des dispositions précitées, était au nombre des décisions de refus de visa qui doivent être motivées en application des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle L. ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision du ministre des affaires étrangères ; que, dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui en rejetant son recours par une décision implicite ;

Considérant que, pour refuser à Mlle L. le visa qu’elle demandait, le consul général de France à Kinshasa s’est fondé sur le caractère ténu de ses liens affectifs avec ses parents adoptifs et sur l’absence de validité de son certificat d’adoption ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que l’authenticité de cet acte est reconnue par un jugement du tribunal administratif de Melun du 12 mars 1997 et que Mlle L. n’avait plus d’attaches familiales au Zaïre depuis le décès de ses parents ; qu’il suit de là que le ministre des affaires étrangères a porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle L. est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque au motif que le ministre des affaires étrangères a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre des affaires étrangères accorde à la requérante le visa qu’elle a demandé ; qu’il ne ressort pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le ministre refuse ce visa ; qu’il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d’Etat d’enjoindre au ministre d’accorder à Mlle L. le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à Mlle L. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères confirmant le refus du consul général de France à Kinshasa de délivrer un visa à Mlle L. est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa à Mlle L. dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L’Etat versera à Mlle L. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nzuzi L. et au ministre des affaires étrangères.

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