Les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui sont relatives aux "droits et obligations de caractère civil" ne s’appliquent pas aux personnes qui, comme c’est le cas pour les comptables publics, participent par leurs fonctions à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 241195
M. F.
Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur
Mme de Silva
Commissaire du gouvernement
Séance du 25 novembre 2002
Lecture du 13 décembre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Philippe F. ; M. F. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt en date du 18 octobre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, en date du 16 juillet 1996, prononçant sa révocation à compter du 1 "septembre 1996 ;
2°) de condamner le ministre à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. F. ,
les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d’appel de Bordeaux, en estimant que le mémoire d’appel du requérant ne comportait aucun moyen de légalité interne et en opposant, par suite, une irrecevabilité aux moyens mettant en cause, après l’expiration du délai d’appel, la légalité interne de la décision attaquée, n’a entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d’aucune dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui sont relatives aux "droits et obligations de caractère civil" ne s’appliquent pas aux personnes qui, comme c’est le cas pour les comptables publics, participent par leurs fonctions à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations étant inopérant, la cour administrative d’appel n’était pas tenue d’y répondre ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le principe d’impartialité ne faisait pas obstacle à ce que le directeur de l’administration et du personnel du ministère de l’éducation nationale, qui avait présidé la commission administrative paritaire siégeant en matière disciplinaire, signe l’arrêté de révocation pris à l’encontre de M. F. ;
Considérant, en quatrième lieu, que la cour, qui a opposé à bon droit l’irrecevabilité des moyens mettant en cause la légalité interne de la décision attaquée, n’était pas tenue de répondre au moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de santé du requérant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’en jugeant que M. F. , qui avait été convoqué par lettre du 12 juin 1996 à une séance du conseil de discipline fixée le 10 juillet et informé qu’il avait la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif, de se faire assister d’un défenseur, de présenter des observations écrites ou orales et de faire citer des témoins, avait été mis à même, en temps utile, d’organiser sa défense, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. F. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe F. et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1430