Tribunal administratif de Dijon, 3 décembre 2002, n° 003444, M. Bertrand Grondin c/ La Poste

Les dispositions de l’article 3 du décret du 14 février 1959 ne soumettent l’appréciation du chef de service sur les aptitudes de l’agent à aucune forme particulière. En l’absence d’indications expresses sur l’aptitude de l’agent dont s’agit, elle peut notamment résulter d’une grille de notation figurant au verso de la fiche de notation ou des éléments d’évaluation constituant le fondement de ladite notation.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON

N° 003444

M. Bertrand GRONDIN
C/ La POSTE

Mme MASSÉ-DEGOIS
Rapporteur

M. NICOLET
Commissaire du gouvernement

Audience du 19 novembre 2002
Lecture du 3 décembre 2002

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON

(1ère Chambre)

VU,enregistrés au greffe du Tribunal,le 5 décembre 2000 sous le numéro 003444,la requête, et les 31 janvier,22 mars et 26 septembre 2001 ainsi que les 19 février et 22 mai 2002,les mémoires complémentaires présentés par M. Bertrand GRONDIN ; M. Bertrand GRONDIN demande que le Tribunal :

- annule la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le directeur départemental de la Côte d’Or lui retire les notations pour les années 1997, 1998 et 1999 et lui attribue, pour les mêmes années, une nouvelle notation,

- enjoigne à la Poste, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder à une notation en conformité à la législation en vigueur sous astreinte de 200 F par jour de retard ;

- condamne la Poste à lui payer une somme de 500 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

VU, enregistrés le 3 septembre 2001 et le 10 mai 2002, les mémoires en défense présentés par la Poste concluant au rejet des conclusions de la requête à fin d’annulation, d’injonction et de condamnation ;

VU la décision en date du 22 novembre 2000 attaquée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 83-634 du 13juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 84-16 du 11janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique d’Etat ; le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d’administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires ; le code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des mémoires en défense de la Poste et sans qu ’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

CONSIDÉRANT que M. GRONDIN soutient que la décision du 20 novembre 2000 établissant sa notation pour les années 1997, 1998 et 1999 basée sur les années civiles 1996, 1997 et 1998, méconnaîtrait les dispositions de l’article 3 du décret du 14 février 1959 susvisé et serait irrégulière en raison de l’absence de l’appréciation sur son aptitude à l’exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ;

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 3 du décret du 14 février 1959 susmentionné : "II est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1° La note chiffrée mentionnées à 1’article précédent ; 2° L’appréciation d’ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de 1’organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il fait preuve dans l’exécution du service ;cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l’intéressé à 1’exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur..." ;

CONSIDÉRANT que les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 14 février 1959 ne soumettent cette appréciation sur les aptitudes de l’agent à aucune forme particulière ; qu’en l’absence d’indications expresses sur l’aptitude de l’agent dont s’agit, elle peut notamment résulter d’une grille de notation figurant au verso de la fiche de notation ou des éléments d’évaluation constituant le fondement de ladite notation ; qu’il est constant que la décision attaquée ne se prononce pas sur l’aptitude de l’intéressé et qu’en l’état du dossier, la notation pour les années concernées par le litige, ne se compose que de la décision du 20 novembre 2000 contestée ; qu’il ne ressort pas des pièces soumises au juge que le requérant présentait ou ne présentait pas une telle aptitude ; qu’il s’ensuit que l’absence d’indications sur l’aptitude dont s’agit, est de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée ;

CONSIDÉRANT qu’il résulte de ce qui précède, que M. GRONDIN est fondé à soutenir que la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 14 février 1959 ;qu’il y a lieu, par suite, d’en prononcer l’annulation ;

Sur les conclusions fin d’injonction :

CONSIDÉRANT qu’aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code :"Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu ’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet.’’

CONSIDÉRANT qu’en exécution du présent jugement, il appartient à la Poste d’établir la notation de M. GRONDIN pour les années 1997, 1998 et 1999 basée sur les années civiles 1996, 1997 et 1998 en fonction des dispositions légales et réglementaires, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ; que toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prévoir une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre desfrais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu ’il n a pas lieu à cette condamnation." ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de condamner la Poste à payer à M. GRONDIN la somme de 75 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La décision du 22 novembre 2000 portant notation pour les années 1997, 1998 et 1999 est annulée.

ARTICLE 2 : Il est enjoint à la Poste d’établir la notation de M. GRONDIN pour les années 1997, 1998 et 1999 afférentes aux années civiles 1996, 1997 et 1998 dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

ARTICLE 3 :La Poste versera à M. Bertrand GRONDIN la somme de 75 euros au titre des frais d’instance.

ARTICLE 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Bertrand GRONDIN et à la Poste. En outre, copie en sera adressée au préfet du département de la Côte d’Or.

Jugement non anonymisé conformément à l’autorisation expresse de M. Bertrand Grondin

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1423