Conseil d’Etat, 4 novembre 2002, n° 224529, Caisse primaire d’assurance maladie des Landes

Est compétente en premier ressort en matière de contentieux du contrôle technique la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des médecins dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi exerce son activité. Dès lors que les faits relevés ont été à l’occasion de prestations servies à un assuré social, une caisse d’assurance maladie a qualité pour saisir cette section, sans être tenue de justifier d’une atteinte portée à ses droits.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 224529

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES

Mme Dumortier
Rapporteur

Mme Roul
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 octobre 2002
Lecture du 4 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES, dont le siège est 207, rue de Fontainebleau à Mont-de-Marsan (40013 Cedex) ; la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 7 juillet 2000 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins, sur la demande de M. Thierry V., a 1°) annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des médecins d’Aquitaine en date du 22 octobre 1997 infligeant à M. V. la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois avec publication, en tant qu’elle statue incompétemment sur le grief tiré de la facturation d’actes médicaux réalisés sur la population de vacanciers résidant sur deux terrains de camping à Aureilhan, 2°) rejeté les plaintes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES et du médecin conseil chef de service de l’échelon local de Mont-de-Marsan en tant qu’elles présentent le grief tiré de la facturation d’actes médicaux réalisés sur la population de vacanciers résidant sur ces deux terrains de camping, 3°) mis à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES et du service médical de Mont-de-Marsan les frais de l’instance, par moitié, pour un montant de 844 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES, de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. V. et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l’ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 145-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 6 décembre 1996 entré en vigueur le 1er mars 1997 : "(...) La section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional ou inter régional dans le ressort duquel le praticien (...) exerce sa profession à la date de la saisine de la section." ; que l’article R. 145-18 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, dispose que : "Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (...) peuvent être saisies (...) par les organismes d’assurance maladie (...). Elles peuvent être également saisies (...) en ce qui concerne le régime général, par le médecin conseil national, les médecins conseils régionaux et les médecins conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d’assurance maladie. (...)" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions réglementaires qu’est compétente en premier ressort en matière de contentieux du contrôle technique la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des médecins dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi exerce son activité ; que, dès lors que les faits relevés ont été à l’occasion de prestations servies à un assuré social, une caisse d’assurance maladie a qualité pour saisir cette section, sans être tenue de justifier d’une atteinte portée à ses droits ;

Considérant qu’il suit de là que la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins a commis une erreur de droit en jugeant que la plainte déposée, à raison de soins dispensés à des assurés sociaux, par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES à l’encontre de M. V. auprès de la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des médecins d’Aquitaine, dans le ressort duquel ce médecin exerce son activité, n’était pas recevable au motif que les faits relevés concernaient des assurés sociaux affiliés à d’autres caisses primaires d’assurance maladie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2000 de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ;

Sur les conclusions de M. V. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. V. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 7 juillet 2000 de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de M. V. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES, à M. Thierry V., au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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