Conseil d’Etat, 23 octobre 2002, n° 243859, Union nationale des centres communaux d’action sociale

Le bénéfice de l’exonération des cotisations d’assurance vieillesse instaurée sur les rémunérations des aides à domicile employées par un centre communal ou un centre intercommunal d’action sociale est résrvée aux agents titulaires de ces centres dont la mission principale est d’intervenir auprès de familles ainsi que des personnes âgées ou handicapées afin de leur apporter une aide dans l’accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne. Ce texte ne vise pas les agents d’entretien amenés à livrer des repas ni les infirmières ou aides-soignantes pouvant être appelées à contribuer à l’activité de ces centres.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 234859

UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE

Mme de Salins
Rapporteur

Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 septembre 2002
Lecture du 23 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE (U.N.C.C.A.S.), dont le siège est 6, rue Faidherbe, BP 568 à Tourcoing cedex (59208), représentée par son président national M. Patrick Kanner ; l’UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE demande au Conseil d’Etat d’annuler la circulaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) en date 7 octobre 1999 en tant que cette circulaire restreint l’application de l’exonération des charges patronales aux seules rémunérations des personnels relevant du cadre d’emploi des agents sociaux ainsi que la décision de la C.N.R.A.C.L. en date du 17 avril 2001 refusant d’abroger cette circulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, « Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les associations admises, en application de l’article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accident du travail et d’allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes visées aux b, c, d et e du I ou bénéficiaires de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale./ (...) Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 pour 100 de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe » ; que ces dispositions ont entendu réserver le bénéfice de l’exonération des cotisations d’assurance vieillesse qu’elles instaurent sur les rémunérations des aides à domicile employées par un centre communal ou un centre intercommunal d’action sociale aux agents titulaires de ces centres dont la mission principale est d’intervenir auprès de familles ainsi que des personnes âgées ou handicapées afin de leur apporter une aide dans l’accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne ;

Considérant qu’il résulte des statuts des différents cadres d’emploi de la fonction publique territoriale et, en particulier, de l’article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux que les fonctions d’aide à domicile telles que visées par les dispositions du III de l’article L. 241-1 du code de la sécurité sociale sont celles qu’ont vocation à exercer les agents sociaux territoriaux ; qu’en revanche, n’entrent pas dans le champ d’application de ces dispositions les agents d’entretien qui, chargés de conduire les véhicules municipaux, livrent des repas au domicile des personnes visées par ces dispositions ni les infirmières ou aides-soignantes qui peuvent être appelées, dans certains centres de taille réduite, à contribuer, pour une partie de leur temps en sus de leur activité principale qui est d’apporter des soins, à certaines tâches relevant de l’aide à domicile ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en indiquant dans sa note du 7 octobre 1999 adressée aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale que l’exonération mentionnée ci-dessus sera réservée aux agents titulaires relevant du cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux, le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n’a pas ajouté de règle de droit nouvelle, qu’ainsi, les dispositions contestées de cette note ne peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il en va de même de la décision de la caisse refusant de retirer ou d’abroger ces dispositions ; que la requête de l’UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE n’est, par suite, pas recevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera adressée au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1348