Le requérant n’a pas intérêt à agir contre la décision prononçant sa mutation dès lors qu’il a été fait droit à l’une de ses demandes.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 231771
M. D.
M. Struillou
Rapporteur
M. Schwartz
Commissaire du gouvernement
Séance du 25 septembre 2002
Lecture du 18 octobre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Alain D. ; M. D. demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêté en date du 9 août 1989 par lequel il a été muté au tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde-des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. D. , conseiller de 2ème classe au tribunal administratif de Bastia, a sollicité le 4 juillet 1989, par écrit, s mutation "dans l’un des tribunaux administratifs suivants, par ordre de préférence : Nice, Lille Marseille" ; que par arrêté du 9 août 1989 le ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas mépris ni s la réalité de la demande de l’intéressé, ni sur son objet, a prononcé sa mutation au tribun administratif de Lille ; que, par suite, M. D. ne justifie pas d’un intérêt lui donne qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler l’arrêté par lequel il a été fait droit à sa demande ; que, dès lors, le ministre de la justice, garde des sceaux, est fondé à soutenir qu la requête présentée par M. D. est irrecevable et en à demander le rejet ;
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. D. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain D. et au garde des sceaux ministre de la justice.
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