Conseil d’Etat, Assemblée, 25 octobre 2002, n° 235600, Jean-Philippe B.

Par le règlement attaqué, le Conseil constitutionnel a entendu définir un régime particulier pour l’accès à l’ensemble de ses archives. Eu égard à cet objet, qui n’est pas dissociable des conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel exerce les missions qui lui sont confiées par la Constitution, ce règlement ne revêt pas le caractère d’un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 235600

Jean-Philippe B.

Mlle Wauquiez-Motte
Rapporteur

M. Goulard
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 octobre 2002
Lecture du 25 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Philippe B. demandant au Conseil d’Etat d’annuler la décision du Conseil constitutionnel en date du 27 juin 2001 portant règlement intérieur sur les archives du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. B. tend à l’annulation de la décision en date du 27 juin 2001 par laquelle le Conseil constitutionnel a adopté un règlement intérieur organisant l’accès à ses archives ;

Considérant que, par le règlement attaqué, le Conseil constitutionnel a entendu définir un régime particulier pour l’accès à l’ensemble de ses archives ; qu’eu égard à cet objet, qui n’est pas dissociable des conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel exerce les missions qui lui sont confiées par la Constitution, ce règlement ne revêt pas le caractère d’un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe B., au Président du Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

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