Conseil d’Etat, 30 septembre 2002, n° 213847, SA Catef

En cas de transfert du lieu d’imposition d’une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, la décision par laquelle l’administration fiscale désigne le nouveau lieu d’imposition est compétemment prise, soit par le directeur des services fiscaux de ce dernier lieu, soit par le directeur des services fiscaux du lieu d’imposition d’origine. Cette règle ne fait toutefois pas obstacle à ce que la décision dont s’agit soit prise conjointement par ces deux directeurs.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 213847

SA CATEF

M. Bereyziat
Rapporteur

M. Bachelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 septembre 2002
Lecture du 30 septembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 octobre 1999, 25 février et 21 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SA CATEF, représentée par son président-directeur général en exercice, domiciliée en son siège sis 38, rue Tiquetonne à Paris (75002) ; la société demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 15 juillet 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en annulation de la décision du 18 novembre 1993 par laquelle le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a désigné Saint-Dié comme lieu d’imposition pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour la SA CATEF ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la SA CATEF,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA CATEF exerce une activité de centrale d’achats et de ventes de vêtements aux sociétés exploitant en location-gérance les fonds de commerce de vente au détail dont elle est propriétaire dans l’est de la France ; qu’elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 juillet 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 18 novembre 1993, désignant Saint-Dié (Vosges) comme lieu de son imposition pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ;

Sur la régularité de l’arrêt attaqué :

Considérant qu’après avoir jugé que la décision par laquelle l’administration fixe le lieu d’imposition d’une personne morale dans les conditions prévues au 1. de l’article 218 A du code général des impôts pouvait être prise conjointement par le directeur des services fiscaux du lieu d’imposition d’origine et celui du nouveau lieu d’imposition, la cour en a déduit que la société requérante n’était pas fondée à soutenir que la décision de transférer son lieu d’imposition de Colmar à Saint-Dié, prise conjointement par le directeur des services fiscaux des Vosges et par le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, émanait d’une autorité incompétente ; que, ce faisant, la cour a nécessairement écarté le moyen de la société tiré de ce que Colmar n’était pas le lieu d’imposition d’origine de cette société ; que, dès lors, son arrêt n’est pas entaché sur ce point d’omission à statuer ; qu’il est en outre suffisamment motivé, au regard de l’argumentation qui lui était soumise ;

Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :

Considérant qu’aux termes du 1°) de l’article 218 A du code général des impôts : "L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l’administration peut désigner comme lieu d’imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social" ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de transfert du lieu d’imposition d’une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, la décision par laquelle l’administration fiscale désigne le nouveau lieu d’imposition est compétemment prise, soit par le directeur des services fiscaux de ce dernier lieu, soit par le directeur des services fiscaux du lieu d’imposition d’origine ; que cette règle ne fait toutefois pas obstacle à ce que la décision dont s’agit soit prise conjointement par ces deux directeurs ; qu’en jugeant que le lieu d’imposition de la société à la date de la décision attaquée était Colmar, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ; que, par suite, la SA CATEF ne peut utilement soutenir qu’en jugeant que la décision fixant son lieu d’imposition pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 n’émanait pas, en fait, du seul directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, la cour aurait retenu des faits matériellement inexacts ;

Considérant que l’administration peut désigner comme lieu d’imposition celui où est assurée la direction effective de la société, alors, même que celle-ci disposerait en un autre lieu d’un établissement principal ; que par suite, en écartant le moyen précité, relatif au lieu d’imposition, la cour n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 1. de farticlé 218 A du code général des impôts ; qu’en tout état de cause, la société requérante ne pouvait utilement invoquer, devant le juge de l’excès de pouvoir, les dispositions de l’instruction 4 Q-1-86 du 24 novembre 1986 ;

Considérant qu’en jugeant que la direction effective de la SA CATEF est assurée à Saint-Dié, la cour administrative d’appel a retenu des faits qui ne sont pas matériellement inexacts et s’est livrée à une appréciation souveraine qui n’est pas susceptible d’être discutée en cassation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA CATEF ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA CATEF est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA CATEF et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1294