Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 239844, Elections municipales de Chelles (Seine-et-Marne)

Ne sauraient être intégrées dans le compte de campagne d’un candidat, des dépenses électorales relatives à un autre scrutin, imputable à un autre candidat et effectuées sans l’accord du candidat dont le compte est soumis à vérification, alors même que ces dépenses pourraient résulter d’événements au cours desquels un soutien aurait été apporté à ce dernier.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 239844-239845

Elections municipales de Chelles (Seine-et-Marne)

M. Bouchez
Rapporteur

Mme Bergeal
Commissaire du gouvernement

Séance du _ juillet 2002 _Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, 1°) sous le n° 239844, la requête enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Claude BOISBELAUD ; M. BOISBELAUD demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Chelles en vue de la désignation des conseillers municipaux ;

2°) d’annuler ces opérations électorales ;

3°) de condamner M. Jean-Paul Planchou à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu, 2° sous le n° 239845, la requête enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Hubert PIPARD ; M. PIPARD demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la protestation formée par M. Boisbelaud contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Chelles en vue de la désignation des conseillers municipaux ;

2°) d’annuler ces opérations électorales ;

3°) de condamner M. Planchou à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. BOISBELAUD et de M. PIPARD sont dirigées contre le même jugement et tendent à l’annulation des mêmes opérations électorales ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le grief tiré de l’irrégularité de la composition de la liste conduite par M. Planchou :

Considérant que le grief tiré de ce que la composition de la liste conduite par M. PLanchou ne répondrait pas aux exigences fixées par l’article L. 264 du code électoral en matière de répartition des candidats entre les deux sexes a été invoqué devant le tribunal administratif après l’expiration du délai de recours ; que ce grief est distinct de ceux exposés dans la protestation initiale et ne présente pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un caractère d’ordre public ; que, dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu’il n’était pas recevable ;

Sur les griefs tirés d’abus de propagande électorale :

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que des tracts anonymes portant atteinte à l’image de M. PIPARD ou comportant des indications de nature à abuser les électeurs, notamment par la reproduction de prises de position hostiles à ce candidat datant de la campagne électorale de 1995, ont été distribués aux électeurs avant le scrutin ; qu’il n’est cependant pas établi que ces tracts aient fait l’objet d’une diffusion massive, ni que, compte tenu de la date à laquelle ils ont été diffusés, M. PIPARD et ses colistiers aient été dans l’impossibilité d’y répondre utilement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que des affiches électorales comportant la photographie de M. PIPARD ont été maquillées de façon insultante et diffamatoire pour celui-ci ; que toutefois ces faits, pour regrettables qu’ils soient, sont restés isolés et, compte tenu de l’écart des voix, n’ont pas pu altérer les résultats du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les magazines "Chelles Contact" et "Chelles Eco" et la publication relative aux centres de vacances et de loisirs-été 2001 aient été, ainsi que le soutiennent les protestataires, utilisés à des fins électorales dans la période précédant le scrutin contesté ; qu’en particulier, la présentation et la périodicité du magazine municipal "Chelles Contact" n’ont pas été modifiées au cours de cette période et que le contenu de cette publication est resté informatif et consacré à des projets, manifestations ou événements intéressant la vie locale ; que si le dossier relatif à la sécurité urbaine figurant dans le numéro de mars 2001 de ce magazine comportait le compte rendu d’un entretien avec le procureur près le tribunal de grande instance de Meaux sous le titre "Chelles, c’est tranquille", ce dossier ne peut toutefois, compte tenu de son contenu et de sa présentation, être regardé comme un élément de propagande électorale ou de pression sur les électeurs en faveur de l’équipe municipale en place ; que, par suite, les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral relatives à l’interdiction des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité n’ont pas été méconnues ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés d’abus de propagande électorale doivent être écartés ;

Sur le grief tiré de l’irrégularité du compte de campagne de M. Planchou :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit." ; qu’il résulte de ces dispositions que ne sauraient être intégrées dans le compte de campagne d’un candidat, des dépenses électorales relatives à un autre scrutin, imputable à un autre candidat et effectuées sans l’accord du candidat dont le compte est soumis à vérification, alors même que ces dépenses pourraient résulter d’événements au cours desquels un soutien aurait été apporté à ce dernier ; qu’ainsi, les dépenses électorales exposées par des candidats à l’élection cantonale concomitante de l’élection municipale apportant leur soutien à la liste conduite par M. Planchou ne sauraient être regardées comme ayant été effectuées en vue de l’élection de celui-ci, à son profit et avec son accord ;

Considérant qu’en outre, les requérants soutiennent que des dépenses exposées par la liste conduite par M. Planchou ou pour son compte ont été sous-évaluées ou omises dans le compte de campagne de celui-ci, en violation des dispositions précitées de l’article L. 52-12 du code électoral ; que les éléments fournis à l’appui de ces allégations ne peuvent être toutefois utilement invoqués, les devis d’imprimerie produits ayant été établis à partir de données hypothétiques ; qu’il n’y a pas davantage lieu d’intégrer dans le compte de campagne de M. Planchou de dépenses correspondant à la réalisation du magazine municipal "Chelles Contact", dès lors que celui-ci, ainsi qu’il a été dit, n’a pas été utilisé comme outil de propagande électorale ;

Considérant dès lors que le grief tiré de l’irrégularité du compte de campagne de M. Y... et du dépassement du plafond de dépenses autorisé doit être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun, qui a suffisamment répondu aux griefs qui lui étaient présentés, a rejeté la protestation de M. BOISBELAUD tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Chelles en vue de la désignation des conseillers municipaux ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Planchou, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. BOISBELAUD et à M. PIPARD les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. Planchou tendant à la condamnation au même titre de M. PIPARD ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. BOISBELAUD et de M. PIPARD sont rejetées.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1264