Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 241117, Elections municipales de Saint-Louis

S’il est constant que les bulletins de vote de l’une des listes en présence comportaient une photographie du candidat tête de liste, une telle circonstance, qui ne méconnaît en elle-même aucune disposition législative ou réglementaire, ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme constitutive d’une manœuvre ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 241117,241121

Elections municipales de Saint-Louis

M. Ménéménis, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 241117, la requête enregistrée le 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Guy ETHEVE ; M. ETHEVE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation tendant à ce que soit annulé le deuxième tour de scrutin des élections municipales qui s’est déroulé le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Louis, à ce que M. Cyrille Hamilcaro soit déclaré inéligible pour un an et que soit saisi le procureur de la République ;

2°) de proclamer élue la liste "L’Union pour l’avenir de la Rivière et de Saint-Louis" qu’il conduisait ;

3°) de condamner M. Hamilcaro à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 241121, la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Guy ETHEVE ; M. ETHEVE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre le premier tour de scrutin des élections municipales qui s’est déroulé dans la commune de Saint-Louis le 11 mars 2001 tendant à ce que la liste qu’il conduisait soit proclamée élue ;

2°) d’annuler ces opérations électorales et de proclamer élue la liste qu’il conduisait ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent les élections municipales qui se sont déroulées, les 11 et 18 mars 2001, dans la commune de Saint-Louis (La Réunion) ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne le premier tour de scrutin :

Considérant que, s’il est constant que les bulletins de vote de l’une des listes en présence comportaient une photographie du candidat tête de liste, une telle circonstance, qui ne méconnaît en elle-même aucune disposition législative ou réglementaire, ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme constitutive d’une manœuvre ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. ETHEVE n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 3 octobre 2001, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation tendant à ce que les bulletins en cause soient déclarés nuls et à ce que soit proclamée élue la liste qu’il conduisait ;

En ce qui concerne le second tour de scrutin :

Considérant, en premier lieu, que, si M. ETHEVE soutient que M. Hamilcaro qui conduisait la liste qui l’a emporté a cherché à influencer le vote des électeurs par des libéralités ou des menaces, il n’apporte pas, à l’appui de ses allégations, de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, s’il fait par ailleurs état de promesses adressées aux électeurs, notamment dans un tract distribué les 16 et 17 mars 2001, il ne résulte pas de l’instruction que ce tract ait dépassé les limites d’une propagande électorale normale ni contenu des éléments nouveaux auxquels M. ETHEVE aurait été dans l’impossibilité de répondre ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s’il résulte de l’instruction, notamment de deux constats d’huissiers produits par M. ETHEVE, que des affiches et des inscriptions favorables à M. Hamilcaro ont été apposées hors des panneaux prévus à cet effet, une telle méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du code électoral ne saurait être regardée comme ayant revêtu un caractère massif et systématique et comme ayant été, par suite, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. ETHEVE soutient que M. Hamilcaro et ses colistiers ont exercé des pressions et des menaces sur des agents communaux, il n’apporte pas, à l’appui de ses allégations, de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la lettre par laquelle M. Hamilcaro invitait les agents communaux recrutés avant l’arrivée en fonction de la municipalité sortante à lui faire connaître les irrégularités qui auraient pu être commises dans la gestion de leur carrière afin qu’il puisse, une fois élu, y mettre fin, lettre dont le nombre de destinataires est au demeurant incertain, ait pu avoir une influence sur les résultats du scrutin contesté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. ETHEVE n’établit pas la réalité des fausses rumeurs, relatives à sa santé, que M. Hamilcaro et ses colistiers auraient, selon lui, propagées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. ETHEVE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du second tour des élections municipales qui s’est déroulé le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Louis ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Hamilcaro, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. ETHEVE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. ETHEVE à verser à M. Hamilcaro la somme qu’il demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. ETHEVE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Hamilcaro tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy ETHEVE, à M. Cyrille Hamilcaro et au ministre de l’outre-mer.

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