Le Conseil d’Etat annule une ordonnance de référé qui a dénaturé les conclusions présentées par un requérant en les interprétant comme une demande en référé. Le juge estime donc qu’il n’y a pas lieu à renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif au titre d’une procédure de référé mais qu’en revanche il y a lieu, par application des dispositions du titre V du livre III du code de justice administrative, d’attribuer au tribunal administratif de Strasbourg, compétent pour en connaître en premier ressort, le jugement des conclusions de la demande présentée par le requérant.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 243454
M. H.
M. Vallée, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement
Séance du 8 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Michel H. ; M. H. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 31 janvier 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg l’a enjoint, en référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de déposer sans délai les sept mâts reliés entre eux par une modénature signalétique implantés sur une dépendance du domaine public de la communauté urbaine de Strasbourg ;
2°) de constater que le tribunal administratif demeure saisi de la demande présentée par la communauté urbaine de Strasbourg ou, subsidiairement de rejeter la demande en référé présentée par la communauté urbaine de Strasbourg ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Vallée, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de M. H. et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg,
les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande présentée par la communauté urbaine de Strasbourg, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 2 août 2001, tendait à ce que le tribunal administratif de Strasbourg enjoigne à M. H. de procéder sous astreinte à la dépose de sept mâts et d’un ouvrage signalétique installés sur un terrain appartenant au domaine public situé rue de la Robertsau à Hoenheim ; que cette demande, qui d’ailleurs n’invoquait pas l’urgence à ordonner la mesure sollicitée, n’était pas adressée au juge des référés et ne comportait pas de conclusions susceptibles d’être regardées comme tendant à la mise en oeuvre de l’une des procédures prévues par le titre II du livre V du code de justice administrative ; qu’ainsi, en s’estimant saisi sur le fondement de l’article L 521-3 de ce code d’une demande en référé, le président du tribunal administratif a dénaturé les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. H. est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; qu’aucune demande en référé n’ayant été présentée par la communauté urbaine de Strasbourg, il n’y a pas lieu à renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif au titre d’une procédure de référé ; qu’en revanche il y a lieu, par application des dispositions du titre V du livre III du code de justice administrative, d’attribuer au tribunal administratif de Strasbourg, compétent pour en connaître en premier ressort, le jugement des conclusions de la demande de la communauté urbaine ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. H., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la communauté urbaine de Strasbourg la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de condamner à ce titre la communauté urbaine de Strasbourg à verser à M. H. une somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 janvier 2002 est annulée.
Article 2 : Le jugement de la demande présentée par la communauté urbaine de Strasbourg est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : La communauté urbaine de Strasbourg versera à M. H. une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel H., à la communauté urbaine de Strasbourg et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1234