Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 244754, Ministre de l’équipement, des transports et du logement c/ M. C. et autres

Même lorsqu’il se prononce dans une matière relevant du plein contentieux, le juge des référés ne peut statuer que dans la limite des conclusions qui lui sont soumises.

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux

N° 244754

MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
c/ M. C. et autres

M. Thiellay, Rapporteur
M. Lamy, Commissaire du gouvernement

Séance du 10 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 2 à 7 de l’ordonnance du 15 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par M. Jean-Pierre C. et par l’Association de défense des riverains de la Vallée du Var et d’autres requérants, a notamment, d’une part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre un arrêté rendant immédiatement opposable le projet de "plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation" de la vallée du Var et de mettre en place un dispositif permanent d’observation des risques d’inondation et, d’autre part, ordonné qu’il soit procédé à une expertise en vue de la réalisation des travaux prévus pour la réalisation de la route nationale 102 et de travaux de prévention et de sauvegarde ;

2°) de rejeter la requête de l’Association de défense des riverains de la vallée du Var et des autres requérants ;

3°) de condamner l’Association de défense des riverains de la vallée du Var, la Fédération d’action régionale pour l’environnement, l’Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, et de Me Ricard, avocat de l’Association de défense des riverains de la Vallée du Var et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. C., l’Association de défense des riverains de la vallée du Var, la Fédération d’action régionale pour l’environnement, l’Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis, M. M., M. Co. et M. A.

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT présente l’exposé de moyens et de conclusions et est par suite recevable ;

Sur le recours du ministre :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu’aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) » ; qu’enfin, l’article R. 53 2-1 dispose : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction./ Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) » ;

Considérant que, même lorsqu’il se prononce dans une matière relevant du plein contentieux, le juge des référés ne peut statuer que dans la limite des conclusions qui lui sont soumises ;

Considérant que, par une ordonnance du 15 mars 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, après avoir rejeté la demande de suspension de l’exécution d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes pris en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et autorisant des travaux au titre de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, présentée, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par M. C. et d’autres requérants, a jugé que « le juge administratif des référés, saisi, dans le cadre du contentieux de pleine juridiction, d’une demande de suspension d’une autorisation délivrée au titre de travaux ou d’ouvrages ayant une incidence sur le milieu aquatique peut, même d’office, ordonner toutes mesures d’expertise ou d’instruction et, en cas d’urgence, prescrire à l’administration toutes mesures utiles » ; qu’il a, en conséquence, par les articles 2 à 7 de l’ordonnance du 15 mars 2002, adressé des injonctions au préfet des Alpes-Maritimes, notamment, de rendre immédiatement oposable le plan de prévention des risques naturels relatif aux inondations de la vallée du Var et ordonné une expertise, sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 532-1 du code de justice administrative ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’avait été saisi que de conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés s’est prononcé au-delà des conclusions dont il était saisi ; que les articles 2 à 7 de son ordonnance doivent, pour ce motif, être annulés ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à demander l’annulation des articles 2 à 7 de l’ordonnance attaquée ;

Sur le pourvoi incident présenté par M. C., l’Association de défense des riverains de la vallée du Var, la Fédération d’action régional pour l’environnement, l’Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis, M. M., M. Co. et M. A. ;

Considérant que, pour demander l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du ter octobre 2001, M. C. et les autres requérants se bornent à soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie ; que ce moyen, qui tend à contester l’appréciation souveraine portée par le juge des référés sur les pièces du dossier et sur les circonstances de l’affaire, ne peut, en l’absence de dénaturation, qu’être écarté ; que le pourvoi incident doit, par suite, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. C., à l’Association de défense des riverains de la Vallée du Var, à la Fédération d’action régionale pour l’environnement, à l’Association de défense des sept communes contre le projet AS bis, à M. M., à M. Co. et à M. A. la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, au même titre de condamner l’Association de défense des riverains de la Vallée du Var, la Fédération d’action régionale pour l’environnement, l’Association de défense des sept communes contre le projet AS bis à verser à l’Etat une somme de 3 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 7 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 15 mars 2002 sont annulés.

Article 2 : Le pourvoi incident et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentés par M. C., l’Association de défense des riverains de la Vallée du Var, la Fédération d’action régionale pour l’environnement, l’Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis, M. M., M. Co. et M. A. sont rejetés.

Article 3 : L’Association de défense des riverains de la Vallée du Var, la Fédération d’action régionale pour l’environnement, l’Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis verseront à l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. Jean-Pierre Clerissi, à l’Association de défense des riverains de la Vallée du Var, à la Fédération d’action régionale pour l’environnement, à l’Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1206