Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 239440, Elections municipales de Chateau-Thierry

S’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral, il lui incombe de rechercher si des manoeuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin. Tel est le cas de la conclusion de 13 baux portant sur une seule pièce et prévoyant un loyer très modeste.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 239440

Elections municipales de Château-Thierry (Aisne)

Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séances du 26 juin 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Marie-Catherine LAIGNEL et autres ; Mme LAIGNEL et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement en date du 25 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Château-Thierry ;

2°) d’annuler l’ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Château- Thierry ;

3°) de condamner Mme Colette Fecci-Pinatel à leur payer une somme de 10000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
 le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d’Etat,
 les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 11 du code électoral : "Sont inscrits sur la liste électorale à leur demande : 1°) tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins" ; qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 228 du même code : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection" ;

Considérant que treize colistiers de la liste conduite par Mme Fecci-Pinatel se sont prévalus de la conclusion de baux d’habitation signés le 15 décembre 2000 et enregistrés le 27 décembre 2000 pour soutenir qu’ils devaient être inscrits au rôle des contributions directes de la commune le 1er janvier 2001 ; que, s’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral, il lui incombe de rechercher si des manoeuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les treize baux en cause, qui ont la même présentation, ont été signés et enregistrés à la même date ; qu’ils portent sur une seule pièce et prévoient un loyer très modeste ; qu’eu égard à la nature et à la consistance des locaux ainsi loués, dont plusieurs se situent dans un immeuble dont le propriétaire a sollicité, quinze jours après la signature du bail, puis obtenu une autorisation de démolir, la conclusion de ces baux présente le caractère d’une manoeuvre qui, compte tenu du nombre des voix qui a permis à la liste de Mme Fecci-Pinatel de se maintenir au second tour de scrutin, a été de nature à altérer le résultat de l’élection ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Château-Thierry ;

Sur les conclusions de Mme Fecci-Pinatel tendant à l’allocation d’indemnités :

Considérant que les conclusions tendant à l’attribution d’indemnités ne sont pas recevables en matière électorale ; qu’elles doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de condamner Mme Fecci-Pinatel à payer à Mme LAIGNEL et autres la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 25 septembre 2001 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les Il et 18 mars 2001 dans la commune de Château-Thierry sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de Mme LAIGNEL et autres tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions à fin d’indemnité présentées par Mme Fecci-Pinatel sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Catherine LAIGNEL et autres, et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1187