Cour administrative d’appel de Lyon, 19 mars 2002, n° 01LY02057, Ministre de l’éducation nationale

Aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d’établir le caractère pratique ou théorique d’un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 01LY02057

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

M. d’HERVE, Rapporteur

M. BERTHOUD, Commissaire du gouvernement

Audience du 19 Mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d’appel de Lyon le 25 septembre 2001, sous le n° 01LY02057, le recours présenté par le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE qui demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n 002358 en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du recteur de l’Académie de Dijon fixant à 23 heures la durée hebdomadaire de service de M. M. pour l’année scolaire 1999-2000 ;

2°) de rejeter l’ensemble des demande présentées par M. M. au Tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu l’arrêté du 7 septembre 1993 portant création du BEP "productique mécanique option usinage" ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de M. d’HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Prouvez pour M. M. ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué du 3 juillet 2001, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du recteur de l’Académie de Dijon fixant à 23 heures les obligations de service hebdomadaire de M. M. , professeur de lycée professionnel du deuxième grade en qualifiant de théorique l’enseignement qu’il dispense pour la préparation au brevet d’études professionnel "productique mécanique" au lycée professionnel de Balleure à Chalon sur Saône ;

Considérant qu’aux termes de l’article 30 du décret susvisé du 6 novembre 1992 applicable en l’espèce : "(...) Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1 Pour l’enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - 2 Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ;

Considérant qu’aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d’établir le caractère pratique ou théorique d’un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des programmes des enseignements dispensés dans le cadre du brevet d’études professionnel "productique mécanique" ainsi que du contenu des épreuves subies pour l’obtention de ce diplôme, qui privilégient la mise en oeuvre pratique de méthodes acquises principalement à l’occasion de séances en groupes d’atelier ou prédominent les fabrications, que le Recteur, en estimant que l’enseignement assuré par M. M. avait un caractère pratique, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du recteur de l’Académie de Dijon fixant à 23 heures les obligations hebdomadaires de service de M. M. ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 1er du jugement n° 002358 du 3 juillet 2001 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. M. au Tribunal administratif de Dijon sont rejetées.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1179