Tribunal des conflits, 1er juillet 2002, n° 3323, Préfet de la Manche c/ Association Manche Nature et Association Greepeace France

Si les activités contestées de la Compagnie générale des matières nucléaires ont fait l’objet d’autorisations administratives et s’il n’appartient qu’aux juridictions administratives d’interpréter ces autorisations, qui ont le caractère d’actes administratifs non réglementaires, et d’apprécier, leur légalité, il reviendra, le cas échéant, à l’autorité judiciaire, en cas de doute sur ces points, d’interroger la juridiction administrative en lui soumettant une question. En revanche, les litiges, qui opposent des personnes privées et qui ne portent pas sur des décisions prises par l’une de celles-ci en vertu de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 3323 - 3324

Conflit positif
Préfet de la Manche
c/ASSOCIATION MANCHE NATURE et ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE

M. Stirn, Rapporteur

Mme Commaret, Commissaire du Gouvernement

Séance du 1er juillet 2002

Lecture du 1er juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu 1°) enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 18 mars 2002, sous le n° 3323, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l’ASSOCIATION MANCHE NATURE à la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) devant le tribunal de grande instance de Cherbourg ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 21juin 2001 par le préfet de la Manche, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente, par les motifs que la demande de l’ASSOCIATION MANCHE NATURE tend à l’intexprétation et à l’appréciation de la légalité des autorisations administratives dont la COGEMA est titulaire pour l’exercice de ses activités et notamment pour l’importation et le traitement de déchets nucléaires ; que ces autorisations sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu’en conséquence, il n’app ent à l’autorité judiciaire ni de les intervenir, ni d’apprécier leur légalité, ni, moins encore, de suspendre leurs effets ;

Vu le jugement du 30juillet 2001 par lequel le tribunal de grande instance de Cherbourg a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l’arrêté du 6 août 2001 par lequel le préfet de la Manche a élevé le conflit ;

Vu le jugement du 21 janvier 2002 par lequel le tribunal de grande instance de Cherbourg a sursis à toute procédure ;

Vu, enregistré le 29 avril 2002, le mémoire présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui conclut à la confirmation de l’arrêté de conflit, par les motifs que le juge civil n’est compétent ni pour interpréter des actes administratifs non réglementaires ni pour apprécier leur légalité ; qu’il ne saurait davantage faire obstacle à leur exécution ;

Vu, enregistré le 22 mai 2002, le mémoire présenté pour la COGEMA qui conclut à la confirmation de l’arrêté de conflit et à ce que L’ASSOCIATION MANCHE NATURE soit condamnée à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la COGEMA soutient qu’elle dispose des autorisations administratives nécessaires aux opérations contestées ; que le juge judiciaire ne saurait ni interpréter ces autorisations, qui ont le caractère d’actes administratifs individuels, ni apprécier leur légalité, ni suspendre leur exécution ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à l’ASSOCIATION MANCHE NATURE, qui n’a pas produit de mémoire ; -

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°), enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 18 mars 2002, sous le n° 3324, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l’ASSOCIATION GREENPEACE France à la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) devant le tribunal de grande instance de Cherbourg ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 21 avril 2001 par le préfet de la Manche, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente, par les motifs que la demande de l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE tend à l’interprétation et àl’appréciation de la légalité des autorisations administratives dont la COGEMA est titulaire pour l’exercice de ses activités et notamment pour l’importation et le traitement de déchets nucléaires ; que ces autorisations sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu’en conséquence, il n appartient à l’autorité judiciaire ni de les interpréter, ni d’apprécier leur légalité, ni, moins encore, de suspendre leurs effets ;

Vu le jugement du 25 juin 2001 par lequel le tribunal de grande instance de Cherbourg a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l’arrêté du 6 juillet 2001 par lequel le préfet de la Manche a élevé le conflit ;

Vu le jugement du 21 janvier 2002 par lequel le tribunal de grande instance de Cherbourg a sursis à toute procédure ;

Vu, enregistré le 29 avril 2002, le mémoire présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui conclut à la confirmation de l’arrêté de conflit, par les mêmes motifs que ceux développés dans l’affaire n° 3323 ;

Vu, enregistré le 22 mai 2002, le mémoire présenté pour la COGEMA qui conclut à la confirmation de l’arrêté de conflit, par les mêmes motifs que ceux développés par cette société dans l’affaire n0 3323 et à la condamnation de l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistré le 13 juin 2002, le mémoire présenté pour l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, dont le siège est 21, rue Godot de Mauroy, à Paris (75009), représentée par ses dirigeants en exercice ; l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE conclut à l’annulation de l’arrêté de conflit, à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de sa demande et à ce que la COGEMA soit condamnée à lui verser 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient que l’arrêté de conflit est mtervenu alors que le juge judiciaire s’était déjà prononcé de manière définitive sur la compétence ; que les opérations critiquées de la COGEMA sont entreprises en application d’un contrat de droit privé ; que la compétence pour en connaître est donc judiciaire ;

Vu la télécopie, enregistrée le 29 juin 2002, par laquelle la COGEMA entend reprendre les conclusions de son précédent mémoire et demander, en outre, la suppression de certains passages des mémoires de l’ASSOCIATION GREEKPEACE FRANCE ainsi que la condamnation de cette association à lui verser, d’une part, des dommages-intérêts, d’autre part, la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle entend demander, en outre, que lui soit réservée la possibilité d’introduire une action fondée sur des imputations diffamatoires de l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie générale des matières nucléaires,
- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires enregistrées sous les n0s 3323 et 3324 présentent àjuger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision ;

Sur la compétence :

Considérant que la Compagnie générale des matières nucléaires, qui est constituée sous la forme d’une société anonyme, est une personne morale de droit privé ; que les assignations par lesquelles deux associations, MANCHE NATURE d’une part, GREENPEACE FRANCE, d’autre part, ont demandé au tribunal de grande instance de Cherbourg d’interdire à cette société de continuer à importer des déchets de combustibles Mox en provenance d’Allemagne et des combustibles provenant du réacteur nucléaire de recherche australien Ansto ont pour objet d’interrompre des activités exercées par la Compagnie générale des matières nucléaires en vertu de contrats passés avec des opérateurs étrangers et non de mettre en cause des décisions que cette société aurait prises dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ; que, si les activités contestées de la Compagnie générale des matières nucléaires ont fait l’objet d’autorisations administratives et s’il n’appartient qu’aux juridictions administratives d’interpréter ces autorisations, qui ont le caractère d’actes administratifs non réglementaires, et d’apprécier, leur légalité, il reviendra, le cas échéant, à l’autorité judiciaire, en cas de doute sur ces points, d’interroger la juridiction administrative en lui soumettant une question préjudicielle ; qu’en revanche, les litiges, qui opposent des personnes privées et qui ne portent pas sur des décisions prises par l’une de celles-ci en vertu de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité de l’arrêté de conflit, c’est à tort que le conflit a été élevé ;

Sur le surplus des conclusions de la Compagnie générale des matières nucléaires :

Considérant que le mémoire de L’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE enregistré le 13 juin 2002 a été communiqué le 14 juin à la Compagnie générale de matières nucléaires ; qu’un délai de cinq jours était imparti à cette société, à laquelle il était rappelé que l’affaire était inscrite au rôle du 1er juillet, pour répondre, le cas échéant, à ce mémoire ; que si la Compagnie générale des matières nucléaires a adressé au Tribunal des Conflits un mémoire sous forme de télécopie le samedi 29 juin, le mémoire lui-même n’a été déposé que le 1er juillet dans l’après-midi, après la clôture de l’instruction ; que les conclusions qui figurent dans ce mémoire ne sont donc pas recevables ; qu’elles ne sont au surplus pas fondées, dès lors, d’une part, que les mémoires de l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE ne comportent pas de passages de caractère injurieux ou diffamatoire de nature à justifier leur suppression, d’autre part, qu’il n appartient au Tribunal des Conflits ni de condamner l’une des parties à des dommages-intérêts, ni de réserver les droits des parties d’introduire une action devant le juge du fond ;

Considérant que l’ASSOCIATION MANCHE NATURE et l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; que les conclusions de la Compagnie générale des matières nucléaires tendant à ce qu’elles soient condamnées à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par suite, être accueillies ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la Compagnie générale des matières nucléaires à rembourser à l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE de tels frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés de conflit pris le 6 juillet et le 6 août 2001 par le préfet de la Manche sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Compagnie générales des matières nucléaires ainsi que les conclusions de l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE tendant au paiement des frais exposés par cette association et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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