Tribunal de grande instance de Montauban, référé, 3 mai 2002, n° 02/00171, Mairie de Montauban c/ M. Georges C. et autres

Ayant une vocation d’habitat, les aires d’accueil doivent répondre aux conditions de l’objectif à valeur constitutionnelle du droit à un logement décent, composante du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, tel qu’en a disposé la décision n° 94-359 DC du Conseil constitutionnel du 19 janvier 1995.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

MINUTE N° 130

ORDONNANCE DU 3 MAI 2002

DOSSIER N° 02/00171

LE JUGE DES REFERES : Monsieur BRUNET, Président

GREFFIER : Monsieur LAPELERIE,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mairie de MONTAUBAN, dont le siège social est sis Rue de l’hôtel de Ville -82000 MONTAUBAN représentée par la SCP DECHARME- MOREL-PLAINECASSAGNE, avocats au barreau de MONTAUBAN

DEFENDEURS

Monsieur Georges C, Monsieur Bernard T., Monsieur Pierre D., Monsieur Jean-Marie C., Monsieur François M., Monsieur Didier D., Comparant en Personnes, Madame Fabienne D., Madame Victorine M., Madame Fernande B., Monsieur Marius D ;, Monsieur Jean-Michel A., Monsieur Gilbert F., Madame Sylvie C., Non comparantes, Mr Bernard T. a donné mandat d’assistance à son fils Mr T., Stationnant en caravanes au Stade du Saulou, Rue Jean Boum - 82000 MONTAUBAN

Débats tenus à l’audience du : 02 Mai 2002

Délibéré au 3 mai 2002, pour être prononcé à l’audience publique de ce jour

Par acte d’huissier en date du 30 avril 2002, la Mairie de Montauban a assigné Monsieur Georges C., Monsieur Bernard T., Monsieur Pierre D., Monsieur Jean-Marie C., Monsieur François M., Monsieur Didier D., Madame Fabienne D., Madame Victorine M., Madame Fernande B., Monsieur Marius D., Monsieur Jean-Michel A., Monsieur Gilbert F., Madame Sylvie C., « Gens du voyage », en référé aux fins de voir ordonner leur expulsion et celle de tous les occupants du terrain du stade du Saulou — rue Jean Boum à Montauban sur lequel ils se sont rendus sans droit ni titre, alors même que le demandeur avait préalablement affecté un terrain, lieu dit « La Molle » pour les accueillir.

Au soutien de son action la demanderesse expose :

o que le 28 avril 2002, elle a mis à disposition des défendeurs qui en avaient fait la demande un terrain situé lieu dit « La Molle » spécialement aménagé ;

o que les défendeurs ont refusé ledit terrain et ont occupé illicitement le Stade du Saulou, Rue Jean Boum.

Les défendeurs exposent :

o qu’ils n’ont pu s’installer au lieu dit « La Molle » dans la mesure où cette aire de stationnement présentait des risques manifestes d’insalubrité et d’insécurité, accentués par la réalisation de travaux publics caractérisés par la présence d’engins de chantier ;

o que la surface était insuffisante pour accueillir vingt familles, soit quarante caravanes.

Il a été procédé aux opérations de transport ; il en a été dressé procès-verbal après avoir invité sur le terrain les parties à s’expliquer, l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS :

Il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux, le 2 mai 2002, les éléments suivants :

o Un bulldozer et un engin gros porteur sont sur le terrain, le bulldozer répand de la castine pour stabiliser le terrain

o Le terrain jouxte directement la rocade de l’autoroute et n’en est séparé que par un talus de deux mètres de haut environ ; ce terrain n est pas grillagé ni par rapport à la voie publique, et àl’autoroute

o sont entreposés sur le terrain une centaine de pneus usagés, des matériaux de l’équipement en plastic et autres ;

o sur le bord du terrain se trouvent des constructions métalliques à usage d’un club de buggy avec en bordure du terrain une petite piste goudronnée bordée de talus également goudronnés au niveau de l’hygiène, se trouvent en bordure de terrain un robinet d’eau et une fosse toutes eaux de 5000 litres, ainsi que des containers pour les ordures ménagères ;

les représentants de la mairie exposent que les matériaux de stabilisation vont être nivelés et compactés

o sont présents sur le terrain des matériaux de constructions dangereux et des compteurs électriques ouverts ;

o à l’évidence, l’emplacement est insuffisant pour quarante caravanes ; le site est à ce point bruyant, qu’il dissuade de toute habitation.

Il ressort manifestement des éléments ci-dessus qu’au moment de son attribution, l’aire d’accueil des nomades affectée par la demanderesse était impraticable et insalubre.

La Mairie de Montauban n’a donc pas respecté les exigences sanitaires et les conditions de sécurité auxquelles doivent répondre les aires d’accueil et de stationnement des gens du voyage en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, et de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

Ayant une vocation d’habitat, les aires d’accueil doivent, en effet, répondre aux conditions de l’objectif à valeur constitutionnelle du droit à un logement décent, composante du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, tel qu’en a disposé la décision n° 94-359 DC du Conseil constitutionnel du 19 janvier 1995.

Par ailleurs, l’obligation de fournir aux gens du voyage une aire d’accueil présentant des capacités suffisante est une exigence qui relève de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il s’agit ici de respecter le mode de vie nomade, le droit au respect de leur vie privée, de leur vie familiale et de leur domicile.

En conséquence, il apparaît que le 28 avril 2002, la commune de Montauban a mis à disposition des gens du voyage un terrain non stabilisé sur lequel étaient en cours des travaux lourds. Le terrain est dépourvu de sanitaires, dépourvu de délimitation, situé à proximité immédiate d’une rocade d’autoroute est de fait, impropre à l’habitation.

En ne respectant pas les obligations pesant sur elle du fait de la loi, la commune de Montauban est donc à l’origine du trouble dont elle se plaint aujourd’hui et caractérisé par l’installation des défendeurs sur un terrain du stade du SAULOU, et ne peut, dés lors, établir que ledit trouble est manifestement illicite. Il n’y a, donc, pas lieu de faire droit à la demande d’expulsion.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Décide, que le comportement fautif de la commune a mis dans l’obligation les défendeurs de s’installer en un autre lieu ;

Constate dès lors que les agissements actuels des défendeurs ne constituent pas un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Nouveau code de procédure civile.

Rejette la demande d’expulsion présentée par la Mairie de Montauban.

Laisse les dépens à la charge de la Mairie de Montauban.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1043