Tribunal administratif de Nancy, 7 mai 2002, n° 02126, Préfet de Meurthe-et-Moselle

Par délibération en date du 11 juin 2001 portant dispositions générales relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à la ville de Nancy, le conseil municipal de Nancy a fixé à 30 jours le nombre de jours de congés annuels des agents communaux en méconnaissance des dispositions du décret du 26 novembre 1985 qui ont pour effet de limiter la durée du congé annuel maximum à 27 jours ouvrés. La durée des congés annuels est un élément déterminant et indissociable du dispositif d’organisation du temps de travail des agents communaux, il y a donc lieu d’annuler la délibération dans son ensemble.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY

N° 012126

PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE

M. Tréand
Rapporteur

Mme Steinmetz-Schies
Commissaire du gouvernement

Audience du 23 avril 2002

Lecture du 7 mai 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Nancy (1ère chambre)

Vu le déféré, enregistré le 20 novembre 2000 au greffe du tribunal sous le n° 012126, et le mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2002, présentés par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Le PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande que le tribunal :

o annule la délibération en date du 11 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de Nancy a adopté les dispositions générales relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à la ville de Nancy ;

o annule le protocole d’accord sur 1’aménagement et la réduction du temps de travail à la ville de Nancy signé le 19 janvier 2001 entre M. Rossinot, maire de Nancy et président du centre communal d’action sociale de la ville de Nancy, et les représentants des organisations syndicales du personnel de la ville de Nancy et du centre communal d’action sociale de la ville de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2002 :
- le rapport de M. Tréand,
- les observations de M. Geissler, attaché à la DRCL, pour le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
- les observations de Me Gainier, avocat, pour la ville de Nancy,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Sur les conclusions dirigées contre le protocole d’accord :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 “Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statuaire et réglementaire.” ; que conformément aux dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1983, le protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la ville de Nancy signé le 19 janvier 2001 entre M. Rossinot, maire de Nancy et président du centre communal d’action sociale de la ville de Nancy, et les représentants des organisations syndicales du personnel de la ville de Nancy et du centre communal d’action sociale de la ville de Nancy ne peut régir juridiquement la situation des agents communaux ; que, par suite, ne produisant pas d’effets juridiques, il n’est pas un acte susceptible de faire l’objet d’une annulation par le juge administratif et, par voie de conséquence, d’un déféré préfectoral ; que les conclusions du déféré du PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE dirigées contre le protocole d’accord doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération querellée :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen du déféré :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 26 novembre 1985 : “Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d‘une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. (…) Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours”

Considérant que, par délibération en date du 11 juin 2001 portant dispositions générales relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à la ville de Nancy, le conseil municipal de Nancy a fixé à 30 jours le nombre de jours de congés annuels des agents communaux en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 26 novembre 1985 qui ont pour effet de limiter la durée du congé annuel maximum à 27 jours ouvrés ; que la durée des congés annuels est un élément déterminant et indissociable du dispositif d’organisation du temps de travail des agents communaux ; qu’ainsi, pour ce seul motif, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé a soutenir qu’est illégale dans son ensemble la délibération en date du 11 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de Nancy a adopté les dispositions générales relatives a l’aménagement et à la réduction du temps de travail à la ville de Nancy ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-I du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Nancy doivent dès lors étre rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération en date du 11juin 2001 par laquelle le conseil municipal de Nancy a adopté les dispositions générales relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à la ville de Nancy est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejeté.

Article 3 Les conclusions de la commune de Nancy tendant à la condamnation de l’Etat au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.

Article 4 : Notification du présent jugement sera faite au PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à la ville de Nancy.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1039