Conseil d’Etat, référé, 15 juillet 2002, n° 248203, UNSA Education et autres

Un enseignement par immersion en langues régionales, au sein d’établissements publics d’enseignement, semble méconnaître l’article 1er de la loi du 4 août 1994 et aller au delà des dérogations à l’obligation d’user du français comme langue d’enseignement qu’autorisent les articles L. 121-3 et L. 312-11 du code de l’éducation.

CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux

N° 248203,248205

UNSA EDUCATION ET AUTRES
CONSEIL NATIONAL DES GROUPES ACADEMIQUES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA)

Ordonnance du 15 juillet 2002

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Vu 1°), sous le n° 248203, la requête enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’UNSA EDUCATION, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES (FCPE), le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA et pour la FEDERATION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE (DDEN) demandant au juge des référés du Conseil d’Etat :

1°) de prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 avril 2002 du ministre de l’éducation nationale relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue par immersion en langues régionales dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales », de la circulaire n° 2002-103 du 30 avril 2002 relative à la mise en place d’un enseignement bilingue par immersion en langues régionales dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales » et de la circulaire n° 2002-104 du 30 avril 2002 relative au recrutement et à la formation des personnels des écoles, collèges et lycées « langues régionales » ;

2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que l’urgence à suspendre les actes en cause résulte de ce que l’entrée en vigueur de la méthode d’enseignement des langues régionales par immersion est prévue pour la rentrée scolaire 2002 et de ce que ces actes mettent en cause les principes fondamentaux de la République ; que plusieurs collectivités territoriales ont déjà délibéré de la transformation en établissements publics locaux d’enseignement des écoles Diwan de leur ressort ; que les moyens invoqués sont propres à faire douter de la légalité de ces actes qui, s’ils se sont substitués à ceux que le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendus par son ordonnance du 30 octobre 2001, présentent en réalité peu de différences avec eux ; que, dans les établissements concernés, la langue régionale reste la langue principale de l’enseignement et même la langue exclusive à l’école maternelle ; que si la langue régionale n’est plus présentée comme la langue de communication au sein des établissements, son emploi est vivement encouragé ; que le ministre de l’éducation nationale n’était pas compétent pour édicter des mesures qui méconnaissent directement l’article L. 121-3 du code de l’éducation ; que l’article L. 312-10 du même code, s’il prévoit qu’un enseignement des langues régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité, n’autorise pas les établissements à dispenser l’enseignement de toutes les disciplines en langue régionale ; que les actes contestés méconnaissent directement l’article 2 de la Constitution, l’article L. 121-3 du code de l’éducation et l’article 1er de la loi du 4 août 1994 ; que ces actes ont pour effet de faire perdre à la langue française la primauté que lui reconnaît l’article 2 de la Constitution ; que la méthode de l’enseignement par immersion d’une langue régionale méconnaît le principe d’égalité dans la mesure où il est peu probable que l’enseignement dispensé dans les établissements « langues régionales » demeurera facultatif, les communes risquant de refuser d’entretenir deux écoles sur leur territoire ; que les actes contestés confèrent des droits particuliers à des minorités linguistiques ; qu’ils méconnaissent enfin le principe de libre communication des pensées et des opinions ; que l’arrêté du 19 avril 2002 ne peut, sans méconnaître la loi du 31 décembre 1959, décider de l’intégration dans l’enseignement public d’écoles privées pratiquant l’enseignement d’une langue régionale par immersion ;

Vu 2°), sous le n° 248205, la requête enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le CONSEIL NATIONAL DES GROUPES ACADEMIQUES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) dont le siège est 59‑63, rue du Rocher à Paris (75008) ; le CNGA demande au juge des référés du Conseil d’Etat de prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 avril 2002 du ministre de l’éducation nationale relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue par immersion en langues régionales dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales » et des circulaires n°s 2002-103 et 2002-104 du 30 avril 2002 ;

le CNGA soutient que, malgré quelques édulcorations de pure forme, l’arrêté et les circulaires dont la suspension est demandée reprennent l’ensemble des dispositions qui figuraient dans l’arrêté du 31 juillet 2001 et la circulaire du 5 septembre 2001 dont la suspension a été ordonnée ; que l’organisation, dans des établissements publics d’enseignement, d’un enseignement des langues régionales selon la méthode dite de « l’immersion », qui comporte l’usage à titre principal de la langue régionale comme langue de l’enseignement, comme langue de travail des élèves et du personnel et comme langue de la vie scolaire, méconnaît l’article 2 de la Constitution et les articles 1er et 11 de la loi du 4 août 1994 ; qu’il existe ainsi un doute sérieux sur la légalité des actes incriminés ; que ces actes doivent entrer en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2002 ; qu’eu égard au trouble que leur mise en œuvre, suivie ensuite de leur abandon, pourrait causer à un nombre non négligeable d’élèves, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;

Vu les actes dont la suspension est demandée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2002, présentés par le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, les actes contestés n’ayant vocation à s’appliquer qu’à des établissements publics qui n’existent pas encore ; que les textes en cause sont substantiellement différents de ceux dont la suspension a été prononcée en octobre 2001 ; que l’inscription des élèves dans les établissements « langues régionales », qui échappent à la sectorisation scolaire, est subordonnée à un accord écrit des parents ; que les établissements « langues régionales » fonctionneront dans le respect des horaires et programmes fixés par la réglementation en vigueur ; que l’obligation d’utiliser la langue régionale comme langue de communication au sein des établissements a été supprimée ; que la circulaire n° 2002-104 ne comporte aucune modification des règles statutaires applicables aux enseignants ; que le ministre de l’éducation nationale tient des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de l’éducation, compétence pour définir le continu des formations et les programmes scolaires ainsi que les méthodes pédagogiques ; que ni la Constitution ni la loi du 4 août 1994 ne proscrivent l’enseignement des langues régionales au sein des établissements publics ; que les actes contestés respectent la jurisprudence du Conseil constitutionnel dès lors que l’enseignement de la langue régionale par la méthode de l’immersion a un caractère facultatif ; que l’article L. 121-3 du code de l’éducation admet des exceptions à la règle selon laquelle l’enseignement doit être dispensé en français ; que l’examen des travaux préparatoires de la loi du 4 août 1994 démontre que le législateur n’a pas entendu exclure l’enseignement en langues régionales de disciplines autres que la langue elle‑même ; que les moyens tirés d’une violation du principe d’égalité et du principe de libre communication des pensées et des opinions ne sont pas fondés dès lors, d’une part, que les élèves des établissements « langues régionales » suivront les mêmes programmes que les autres élèves de l’enseignement public et que, d’autre part, l’enseignement des langues régionales par immersion sera facultatif ; que l’arrêté du 19 avril 2002 n’a pas pour objet de permettre l’intégration dans l’enseignement public des établissements gérés par l’association Diwan ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 31 décembre 1959 est donc inopérant ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 9 juillet 2002, présenté pour l’association Diwan dont le siège est dans la ZA de Saint-Ernel à Landerneau (29800) ; l’association Diwan demande au juge des référés du Conseil d’Etat de rejeter les requêtes aux fins de suspension dont il est saisi ; elle soutient qu’elle a intérêt à ce que se poursuive l’exécution des actes contestés ; que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ainsi que le démontre le fait que les requêtes aux fins de suspension et d’annulation ont été enregistrées à l’extrême fin du délai de recours ; qu’aucun péril imminent n’est établi ; que l’arrêté du 19 avril 2002 n’a pas pour effet d’instituer de nouveaux établissements ; qu’eu égard à la complexité des procédures à mettre en œuvre pour l’application des actes attaqués, ils n’auront en fait aucun effet avant plusieurs mois ; que, subsidiairement, aucun des moyens avancés ne permet de douter de la légalité des actes en cause ; qu’ils ont été compétemment pris par le ministre de l’éducation nationale en application du code de l’éducation ; qu’il s’agit d’une simple méthode pédagogique dont la définition ne relève pas du domaine de la loi ; que les circulaires contestées sont dépourvues de tout caractère réglementaire ; que l’enseignement des langues régionales par la méthode de l’immersion doit rester facultatif et que, dans les établissements où il sera pratiqué, l’usage du français ne sera pas exclu ; qu’ainsi aucune méconnaissance de l’article 2 de la Constitution, de l’article L. 121-3 du code de l’éducation et de l’article 1er de la loi du 4 août 1994 ne peut être retenue ; que les résultats obtenus par les élèves qui pratiquent le bilinguisme prouvent que l’objectif d’une parfaite maîtrise de la langue française est respecté ; que les moyens tirés d’une atteinte aux principes d’égalité et de libre communication des pensées et des opinions ne sont pas davantage fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2002, présenté par le CONSEIL NATIONAL DES GROUPES ACADEMIQUES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient en outre que les textes contestés sont susceptibles de s’appliquer non seulement à des établissements d’enseignement privés mais également à des établissements publics d’enseignement ; qu’il ne faut pas confondre l’enseignement « des » langues régionales avec l’enseignement « en » langues régionales ; que des dispositions qui aboutissent à faire de la langue française, dans des établissements publics d’enseignement, une langue seconde, sont contraires à l’esprit des lois invoquées et de la Constitution ; que l’institution d’établissements « langues régionales » où ne peuvent être affectés que des personnels connaissant la langue régionale et des élèves volontaires est contraire au principe d’égalité ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 juillet 2002, présenté par le CONSEIL NATIONAL DES GROUPES ACADEMIQUES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC qui reprend à nouveau les conclusions et les moyens de sa requête et fait valoir en outre que les arguments sur lesquels repose l’intervention de l’association Diwan ne sont pas fondés ; que l’association fait une confusion entre l’enseignement des langues régionales normalement dispensé dans les écoles, collèges et lycées et l’enseignement bilingue par immersion qui fait seul l’objet de la requête en référé ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’UNSA Education et autres et le Conseil national des groupes académiques de l’enseignement public, d’autre part, le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 12 juillet 2002 à 10 heures à laquelle ont été entendus :

Me Garreau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’UNSA Education et autres,

les représentants de l’UNSA Education,

les représentants du Conseil national des groupes académiques de l’enseignement public,

les représentants du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche,

Me Barthélémy, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’association Diwan,

les représentants de l’association Diwan ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à la suspension des mêmes actes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l’association Diwan a intérêt à ce que se poursuive l’exécution des actes dont la suspension est demandée ; que son intervention est, dès lors, recevable ;

Sur les conclusions des requêtes n°s 248203 et 248205 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 avril 2002 du ministre de l’éducation nationale et des circulaires n°s 2002-103 et 2002-104 du 30 avril 2002 :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux, quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l’arrêté du 19 avril 2002 prévoit que, dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé, un enseignement bilingue par immersion en langues régionales peut être mis en place par le recteur pour la totalité des élèves des écoles, collèges et lycées « langues régionales », après un certain nombre de consultations ; que cet enseignement se caractérise par l’utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français, comme langue de l’enseignement, la pratique de la langue régionale dans la vie quotidienne des établissements étant par ailleurs encouragée ; que l’arrêté précise que les établissements « langues régionales » ne sont pas inclus dans les secteurs et districts scolaires, que l’enseignement y est dispensé dans le respect des horaires et programmes définis par la réglementation et que l’inscription des élèves est subordonnée à un accord écrit des parents ;

Considérant que la circulaire n° 2002-103 du 30 avril 2002 précise les conditions de mise en place d’un enseignement bilingue par immersion en langues régionales dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales » et détermine l’organisation des enseignements à l’école, au collège et au lycée ; qu’il y est en particulier indiqué qu’« à l’école maternelle, phase la plus intensive d’acquisition de la langue régionale, l’ensemble des activités scolaires et leur accompagnement s’effectuent dans cette langue » ; qu’à l’école primaire, hormis l’enseignement de la lecture et de l’écriture en français, l’ensemble des activités et l’enseignement de l’ensemble des matières se déroulent en langue régionale ; qu’au collège et au lycée, « au niveau pédagogique et éducatif » la langue principale, non exclusive du français, est la langue régionale ; que la circulaire n° 2002-104 du 30 avril 2002 précise dans quelles conditions les personnels enseignants et non enseignants pourront être affectés dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales » et bénéficier de formations adaptées ;

Considérant, en premier lieu, que l’arrêté du 19 avril 2002 et la circulaire n° 2002-103, en tant qu’ils instituent et organisent l’enseignement bilingue en langues régionales par immersion dans des établissements publics d’enseignement présentent dans leur ensemble un caractère réglementaire ; que les organisations requérantes justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour en demander l’annulation ; qu’en revanche, la circulaire n° 2002-104 se borne à définir des mesures d’organisation du service qui ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives que les personnels enseignants et non enseignants susceptibles d’être affectés dans les établissements « langues régionales » tiennent de leurs statuts ni aux conditions d’exercice de leurs fonctions ; que les organisations professionnelles requérantes ne sont, dès lors, pas recevables à en demander l’annulation ; que, pour sa part, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette circulaire ; qu’il en résulte que les conclusions des requêtes, en tant qu’elles tendent à la suspension de l’exécution de la circulaire n° 2002-104, ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu’à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 avril 2002 et la circulaire n° 2002-103, les organisations requérantes font valoir plusieurs moyens dont l’un est tiré de l’incompétence du ministre de l’éducation nationale pour instituer et organiser, au sein d’établissements publics d’enseignement, un enseignement par immersion en langues régionales dans des conditions qui méconnaissent l’article 1er de la loi du 4 août 1994 et vont au delà des dérogations à l’obligation d’user du français comme langue d’enseignement qu’autorisent les articles L. 121-3 et L. 312-11 du code de l’éducation ; qu’en l’état de l’instruction, ce moyen est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité des actes contestés ;

Considérant que l’article 7 de l’arrêté du 19 avril 2002 prévoit que ses dispositions s’appliqueront à compter de la rentrée scolaire 2002 ; que la circulaire n° 2002-103 ne contient aucune disposition en différant l’entrée en vigueur ; qu’eu égard aux perturbations dans la scolarité d’un nombre non négligeable d’élèves que pourrait entraîner la mise en œuvre d’un dispositif susceptible d’être ensuite abandonné et nonobstant le fait que certains avis requis par la réglementation n’ont pas encore été recueillis, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’UNSA EDUCATION et autres et le Conseil national des groupes académiques de l’enseignement public sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 avril 2002 et de la circulaire n° 2002-103 du 30 avril 2002 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leurs requêtes en annulation n°s 248204 et 248192 dirigées contre ces actes ;

Sur les conclusions de l’UNSA EDUCATION et autres tendant à l’application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à l’UNSA EDUCATION et autres la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : L’intervention de l’association Diwan est admise.

Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 248204 de l’UNSA EDUCATION et autres et sur la requête n° 248192 du CONSEIL NATIONAL DES GROUPES ACADEMIQUES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC, est suspendue l’exécution de l’arrêté du 19 avril 2002 du ministre de l’éducation nationale relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue par immersion en langues régionales dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales » et de la circulaire n° 2002-103 du 30 avril 2002 ayant le même objet.

Article 3 : L’Etat versera à l’UNSA EDUCATION et autres la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’UNSA EDUCATION, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES, au SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA, à la FEDERATION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE, au CONSEIL NATIONAL DES GROUPES ACADEMIQUES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC, à l’association Diwan et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1037