Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2002, n° 0002976/5, Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes

En raison du principe de la continuité de l’Etat, la nature de son régime institutionnel et de ses fluctuations au cours de l’histoire ne saurait interrompre sa permanence ou sa pérennité. L’Etat républicain instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 doit assumer la totalité de l’héritage de ses prédécesseurs.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
 DE PARIS

N° 0002976/5
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Fédération Nationale des Déportés et Internés / résistants et patriotes
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M. DUVILLARD
Rapporteur
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M. CELERIER
Commissaire du gouvernement
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Audience du 27 juin 2002
Lecture du 27 juin 2002
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Paris,
(5ème section, 1ère chambre),

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 présentée pour la Fédération Nationale des Déportés et internés / résistants et patriotes, dont le siège est à Paris (75016) 10 rue Leroux par Maître Alain Levy, avocat ; la Fédération Nationale des Déportés et internés / résistants et patriotes demande que le Tribunal annule la décision du 17 janvier 2000 par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 1 franc en réparation du préjudice subi du fait de la responsabilité de l’Etat dans les arrestations de 72 juifs à Bordeaux, et pour lesquels le secrétaire générale de la Préfecture, Maurice PAPON, a été condamné par la Cour d’assises de Bordeaux à une peine de dix ans de réclusion criminelle du chef de complicité de crimes contre l’humanité ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2002 :
- le rapport de M. DUVILLARD, président ;
- les observations de Me Alain LEVY, pour la fédération requérante ;
- et les conclusions de M. CELERIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Fédération Nationale des Déportés et internés résistants et patriotes demande l’annulation de la décision en date du 17 janvier 2000 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître la responsabilité de l’Etat à raison des arrestations de 72 juifs prescrites par Maurice PAPON en sa qualité de secrétaire général de la Préfecture de la Gironde, aux motifs que "l’Etat républicain ne saurait être confondu avec l’Etat français de Vichy qui en fut la négation", que la Cour d’assises de la Gironde avait relevé qu’en vertu de l’article 3 de l’ordonnance du 9 août 1944 "les actes émanant (du service des questions juives) création de l’autorité de fait se disant "gouvernement de l’Etat français" sont nuls et ne peuvent donc engager la responsabilité de la puissance publique" et, qu’enfin, les actes de M. PAPON revêtent un caractère d’une faute personnelle dont les conséquences financières ne sauraient être prises en charge par l’Etat ;

Considérant, en premier lieu, qu’en raison du principe de la continuité de l’Etat, la nature de son régime institutionnel et de ses fluctuations au cours de l’histoire ne saurait interrompre sa permanence ou sa pérennité ; que l’Etat républicain instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 doit assumer la totalité de l’héritage de ses prédécesseurs ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l’article 3 de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental constate expressément la nullité de tous les actes de l’autorité de fait se disant "gouvernement de l’Etat français" qui "établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif", ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de créer un régime d’irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou des agissements commis par l’administration française dans l’application de ces actes, entre le 16 juin 1940 et le rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; que, tout au contraire, les dispositions précitées de l’ordonnance ont, en sanctionnant par la nullité l’illégalité manifeste des actes établissant ou appliquant cette discrimination, nécessairement admis que les agissements auxquels ces actes ont donné lieu pouvaient revêtir un caractère fautif ; qu’aucune autorité de la chose jugée par la Cour d’assises de la Gironde dans son arrêt du 3 avril 1998 dans le cadre d’un litige fondé sur une cause juridique distincte ne s’impose au juge administratif statuant compétemment sur la responsabilité de l’Etat à raison des fautes commises en son nom ;

Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi qu’en a jugé le Conseil d’Etat par son arrêt du 12 avril 2002, la responsabilité de l’Etat se trouve nécessairement engagée à raison des actes ou agissements de l’appareil étatique français pendant l’occupation allemande, notamment des ordres donnés aux forces de police de prêter leur concours aux opérations d’arrestation, d’internement en vue de déportation de personnes de "race juive" ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs de la décision ministérielle du 17 janvier 2000 n’est fondé en droit, qu’il y a lieu, par suite, d’en prononcer l’annulation et de condamner l’Etat à payer à la Fédération requérante la somme symbolique de un euro qu’elle réclame à titre de dommages et intérêts ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur en date du 17 janvier 2000 est annulée.

Article 2 : L’Etat (ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) est condamné à payer la somme de 1 euro (un euro) à la Fédération Nationale des Déportés et internés, résistants et patriotes.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération Nationale des Déportés et internés, résistants et patriotes et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1027