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30 mai 2000

La grande vitesse en question

Par un arrêt du 19 avril 2000, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a pris une position en matière d’excès de vitesse plus que surprenante. L’histoire commence un beau jour d’été, quand monsieur Claude GRUNBERG est flashé à une vitesse de 200km/heure, un jour de grande circulation, à une heure particulièrement fréquentée [les trois voies de circulations étant utilisées]. Suite à cette constatation, les juges ont reconnu le contrevenant coupable du délit de risques à autrui en estimant qu’il avait «  indiscutablement exposé les autres usagers de l’autoroute à un risque immédiat de collision, nécessairement de nature, eu égard à cette vitesse, à entraîner sinon la mort, à tout le moins des blessures graves car interdisant au prévenu de réagir utilement à tout obstacle susceptible de gêner sa profession. » L’arrêt indiqué également qu’il avait délibérément choisi de conduire à une telle vitesse éminemment dangereuse.

Ainsi, les juges ont fait prévaloir une automaticité entre d’une part la vitesse, et d’autre part le risque causé à autrui. Seulement, les juges de cassation n’ont pas suivi cette position. Ils ont en effet relevé d’une part que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n’est constituée que si le prévenu a manqué à une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement. L’article 1.1.2.1 de la circulaire du 24 juin 1994 relative à l’application, en matière de circulation, des dispositions du Nouveau Code pénal a précisé les trois conditions auxquelles cette infraction est constituée et notamment a affirmé que la troisième consistait à avoir violé une obligation "particulière" de sécurité, excluant ainsi une obligation générale.

Or, Les juges ont indiqué que «  sur les autoroutes, la limitation de la vitesse de circulation à 130km/heure a été édictée, non à des fins de sécurité, mais à des fins exclusivement économiques, à l’époque de l’embargo pétrolier, pour réduire la consommation en carburant des automobilistes  ». Ainsi, Les juges ont pu affirmé suite à ces constatations que la limitation de vitesse des véhicules sur les autoroutes ne peut pas constituer une obligation particulière de sécurité et ainsi, il est impossible de poursuivre une personne sur le fondement de la mise en danger délibérée de la vie d’autrui.

Par ailleurs, les juges ont indiqué que le fait d’avoir circulé sur l’autoroute à une vitesse supérieure à 1300km/heure et même à 170 km/heure, comme le prévenu l’a reconnu, «  n’a pas nécessairement pour conséquence d’exposer autrui à un risque direct et immédiat de mort ou de blessures  ». Cette circonstance ne constitue donc pas en elle-même un élément constitutif suffisant de l’infraction justifiant une déclaration de culpabilité.

Ainsi, par un ensemble de constatations, la Cour de Cassation que les juges du fond, en statuant ainsi, «  sans caractériser un comportement particulier, s’ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, et exposant directement autrui à un risque immédiat, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte.  ». Un arrêt qui risque de faire jurisprudence.

 


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