format pour impression
(imprimer)

LES AUTRES BREVES :
16/07/2004 : Le Conseil d’Etat confirme la décision de la Fédération Française de Football (FFF) homologuant les résultats du Championnat National pour la saison 2003-2004
11/07/2004 : Le droit public face à sa codification : les PGD garderont-ils leur place ?
10/07/2004 : Le Tribunal administratif confirme la suspension du maire de Bègles
10/07/2004 : Nouvelles règles relatives au dépôt d’objets d’art et d’ameublement dans les administrations
10/07/2004 : Attribution de points d’indice majoré à certains fonctionnaires
4/07/2004 : Polynésie française : la croix de la discorde
3/07/2004 : Vers la création d’un pôle juridictionnel administratif spécialisé en matière d’expulsion ?
2/07/2004 : Le Président de la CAA de Versailles nommé
2/07/2004 : Simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et réduction de leur nombre
2/07/2004 : Simplification du régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d’enseignement



1er février 2000

La réforme de la prestation compensatoire

C’est aujourd’hui que les députés entament la discussion à propos de la révision complète du régime de la prestation compensatoire. En effet, une proposition de loi adoptée en 1998 par le Sénat est enfin amenée au vote avec simultanément l’examen de plusieurs propositions de loi toujours relatives à la réforme de la prestation compensatoire. Cette dernière est née en 1975. Le législateur, soucieux de dédramatiser le divorce et conscient des difficultés suscitées par le caractère périodique et variable des versement a « substitué à la pension alimentaire le versement définitif et forfaitaire d’une prestation tendant à compenser la disparité des conditions de vie. ».

Ainsi, selon l’article 270 du Code Civil, dans tous les cas de divorce - hormis celui prononcé pour rupture de la vie commune -, une prestation compensatoire peut être fixée pour compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Le versement de cette prestation compensatoire ne peut prendre que trois formes. L’article 275 prévoit ces trois modalités à savoir le versement d’une somme d’argent (capital), l’abandon d’usufruit ou de revenus de dépôt de valeur. Il n’est donc pas possible - sans l’accord des parties - d’attribuer la pleine propriété d’un bien à titre de prestation compensatoire. A titre subsidiaire (mais qui est devenu le cas le plus fréquent), le législateur a prévu que cette prestation peut prendre la forme d’une rente, versée jusqu’au décès de l’époux bénéficiaire.

Deux grands points sont fortement critiqués. Tout d’abord, il est très difficile d’obtenir du juge la révision de cette prestation, l’article 273 du Code Civil exigeant un changement imprévu dans les ressources ayant des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ensuite, en cas de décès de l’époux débiteur, les héritiers seront dans l’obligation de reprendre le versement. C’est dans ce contexte que la Commission des lois a fait ses propositions qui seront débattues cet après midi. Ainsi, elle propose de modifier l’article 273 du Code Civil en indiquant que la prestation compensatoire « ne peut être révisée qu’en cas de changement substantiel dans les ressources ou les besoins des parties. » faisant ainsi disparaître la notion d’une exceptionnelle gravité.

Deuxième point intéressant est la modification apportée à l’article 275 du Code Civil prévoyant la possibilité pour le juge de forcer l’abandon de la propriété d’un bien d’un époux en faveur d’un autre. Par ailleurs, lorsqu’il n’y aurait aucun capital, la rente serait limitée à la durée de 8 années. Le débiteur pourrait demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation.

Enfin, toujours dans le soucis de réformer la prestation compensatoire, la Commission des lois de l’Assemblée nationale a proposé que le juge puisse à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l’état de santé du créancier, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Ainsi, la rente à vie - système actuel - deviendrait l’exception.

Par conséquent, c’est une vraie réforme qui s’annonce et qui est guidée par deux principes : atténuer la charge qui pourrait peser sur les héritiers en limitant les cas de prestation compensatoire à vie en prévoyant notamment divers modes alternatif de paiement de ce capital et prévoir des possibilités plus aisées de modification de la rente.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site