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7 février 2000

Cour d’Assises et Détention Provisoire

Mercredi 2 février, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république de l’Assemblée nationale a examiné, amendé et adopté le projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Quelles sont les nouveautés qui seront examinées prochainement par les députés ?

Le texte tend tout d’abord à réformer profondément la détention provisoire. Ainsi en matière correctionnelle, la durée normale de cette détention serait d’un an [quatre mois renouvelables trois fois] avec un maximum de deux ans pour les délits les plus graves ou si les délits ont été commis hors de France. Ce délai d’un an maximum existe déjà mais uniquement lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans d’emprisonnement. En outre, actuellement, pour une peine encourue de dix ans d’emprisonnement, la durée de la détention provisoire doit être "raisonnable".

En matière criminelle, la détention provisoire fixée actuellement entre deux et trois ans selon la peine encourue, ne pourrait dépasser trois à quatre ans et cela seulement dans le cas où le crime a été commis hors de France ou lorsque la personne est accusée de "crimes contre les personnes ou contre la nation, l’Etat ou la paix publique". Enfin, la commission des lois a proposé que la détention provisoire puisse être exécutée selon les modalités de la surveillance électronique [par l’intermédiaire d’un bracelet électronique] et non plus obligatoirement en prison.

Mais, le point essentiel adopté par la commission et avec l’aval du Gouvernement est la possibilité de faire appel des condamnations prononcées par une Cour d’Assises. Cette possibilité avait été ajoutée par le Sénat au projet de loi en première lecture. La méthode choisie est celle d’un "appel circulaire" [c’est à dire non pas devant une juridiction supérieure, mais devant une juridiction quasiment identique].

La Cour d’Assises comprendrait alors trois magistrats et sept jurés en première instance, trois magistrats et neuf jurés en deuxième instance. La commission a souligné que chacun aurait ainsi droit à ce que son procès soit jugé par une autre juridiction.

Il ne fait pas de doute que cette réforme de la procédure devant la Cour d’Assises marquerait un véritable tournant dans notre histoire juridique. Néanmoins, un problème s’oppose à ce changement fondamental. Le principe archaïque de la Cour d’Assises est le jugement d’une personne par ses pairs, mais également, c’est le jugement d’une personne par la société. En admettant qu’un appel puisse être effectué, cela reviendrait à admettre que la société puisse se tromper.

Il y a quelque années, un projet de loi avait déjà proposé un appel mais la décision devait être rendue en première instance par une Cour d’Assises réduite au minimum [1 magistrat et 3 à 5 jurés]. Un appel était concevable en estimant que ce petit nombre n’était pas assez représentatif de la volonté de la société. Or ici, l’appel effectué par 9 jurés interviendrait contre un arrêt rendu par 7 jurés. Est-il possible d’affirmer que cette petite différence numérique soit source de plus grande sagesse ?

 


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