format pour impression
(imprimer)

LES AUTRES BREVES :
16/07/2004 : Le Conseil d’Etat confirme la décision de la Fédération Française de Football (FFF) homologuant les résultats du Championnat National pour la saison 2003-2004
11/07/2004 : Le droit public face à sa codification : les PGD garderont-ils leur place ?
10/07/2004 : Le Tribunal administratif confirme la suspension du maire de Bègles
10/07/2004 : Nouvelles règles relatives au dépôt d’objets d’art et d’ameublement dans les administrations
10/07/2004 : Attribution de points d’indice majoré à certains fonctionnaires
4/07/2004 : Polynésie française : la croix de la discorde
3/07/2004 : Vers la création d’un pôle juridictionnel administratif spécialisé en matière d’expulsion ?
2/07/2004 : Le Président de la CAA de Versailles nommé
2/07/2004 : Simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et réduction de leur nombre
2/07/2004 : Simplification du régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d’enseignement



1er juin 2003

Quel pouvoir de contrôle du CECEI sur les opérations de concentration en milieu bancaire ?

Dans une décision rendue le 16 mai 2003 (à paraître), le Conseil d’Etat, statuant en formation d’Assemblée du contentieux, a annulé les conditions imposées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) à la fusion entre le Crédit Lyonnais et le Crédit agricole. Cette décision vient apprécier la portée des pouvoirs du CECEI.

En l’espèce, le Conseil d’Etat avait été saisi le 27 mars 2003 par la Fédération des employés et cadres CGT-FO et deux salariés d’un recours à l’encontre de la décision du CECEI autorisant sous certaines conditions la fusion entre le Crédit Lyonnais et le Crédit agricole.

Les requérants constestaient la décision prise qui imposait la cession de 87 agences dans divers départements, l’obligation pour le groupe de ne pas augmenter le nombre de ses agences pendant une durée de deux ans dans divers départements et communes.

Compte tenu du caractère économiquement important de la mesure, le Conseil d’Etat décidait d’inscrire pour une audience fixée au 16 mai l’examen du recours par la plus haute formation. Une question principale était posée au juge à savoir : quelle est l’autorité compétente pour exercer, s’agissant du secteur bancaire lequel est régi par le code monétaire et financier, le pouvoir de contrôle des concentrations ? En effet, et s’agissant des autres secteurs, ce pouvoir est exercé, en règle générale et en vertu des dispositions du Code de commerce, par le ministre de l’économie et des finances et par le Conseil de la concurrence.

Pour répondre à cette question, le Conseil d’Etat a tout d’abord recherché si le ministre de l’économie et des finances détenait une certaine compétence en la matière. Il rejette cet argument en indiquant qu’il résulte du rapprochement et de la combinaison des articles L. 511-1 à L. 511-4 du Code monétaire et financier d’une part, et du livre IV du Code de commerce d’autre part, que l’ensemble des dispositions du Livre IV du Code de commerce ne s’appliquent qu’aux activités annexes des établissements de crédit telles qu’elles sont définies à l’article L. 511-3 du code monétaire et financier. En outre, il résulte du rapprochement et de la combinaison des mêmes textes que seules les dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles, prévues au titre II du livre IV du Code de commerce, et non celles relatives aux concentrations, prévues au titre III du livre IV du Code de commerce), sont applicables aux opérations de banque et aux opérations connexes des établissements de crédit.

En conséquence, le Conseil d’Etat pose le principe que "les opérations de concentration portant sur des activités bancaires ne sont pas soumises à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, donnée le cas échéant après avis du conseil de la concurrence".

Une fois ce premier argument écarté, le juge administratif suprême a été amené à examiner la compétence du CECEI en la matière. Le juge précise, qu’aux termes de l’article L. 511-10 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit doivent obtenir, pour l’exercice de leur activité, un agrément délivré par le CECEI. Celui-ci peut l’assortir de conditions particulières visant à préserver l’équilibre de la structure financière de l’établissement et le bon fonctionnement du système bancaire.

Cependant, précise le juge, l’habilitation ainsi donnée par le législateur au comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement pour préserver le bon fonctionnement du système bancaire, en l’absence de règles de fond et de procédure édictées par le législateur et qui se substitueraient à celles écartées par l’article L. 511-4 du code monétaire et financier, "ne lui donne pas compétence pour procéder à un contrôle d’une opération de concentration en assortissant sa décision d’agrément de conditions particulières tenant au respect de la concurrence".

Le juge poursuit qu’il "appartient à celui-ci - comme à toute autorité administrative détenant des pouvoirs dont l’exercice est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution et de services - de rechercher, dans l’exercice des pouvoirs d’agrément que lui confère le code monétaire et financier, si une opération soumise à son autorisation conduit nécessairement à l’exploitation abusive d’une position dominante, prohibée par l’article L. 420-2 du code de commerce, et, dans l’affirmative, d’interdire cette opération".

Toutefois, une telle obligation ne l’investit pas "d’une compétence générale pour contrôler à titre préventif les opérations de concentration, lesquelles ne sont pas prohibées, et les soumettre à des conditions fondées sur une appréciation des risques pour la concurrence qui n’est prévue par aucun texte".

En conséquence, le Conseil d’Etat considère que le CECEI ne peut accompagner l’autorisation qu’il donne à une fusion bancaire de conditions tenant au respect des règles de concurrence. Le juge annule donc toutes les obligations imposées par le CECEI à la fusion des deux entités.

Cette décision n’a ainsi pu que prendre acte de ce que la législation nationale avait écarté le secteur bancaire des règles de droit commun sur les concentrations sans pour autant fixer des règles spécifiques à ce secteur. (BT)

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site