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10 octobre 2002

Le Conseil d’Etat dégage un nouveau principe général du droit applicable à la fonction publique

Par un arrêt du 2 octobre 2002 (Chambre du commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle, n° 227868), le Conseil d’Etat vient de dégager un nouveau principe général du droit, issu du code du travail, permettant à l’employeur public de reclasser ou de licencier l’agent faisant l’objet d’une inaptitude physique à exercer son activité. Le juge poursuit ainsi l’intégration des principes du droit privé au sein de sphère administrative.

Aux termes de l’article L. 122-24-4 du Code du travail, si un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. A défaut de reclassement dans l’entreprise, l’employeur pourra licencier le salarié devenu inapte définitivement à occuper son ancienne activité. Dans une telle hypothèse, le salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail à la suite d’un accident du travail, et licencié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité où se trouve l’employeur de lui proposer un autre emploi, a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 122-8 du Code du travail.

Appliquant l’ensemble de ces dispositions, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que si l’employeur ne peut proposer un poste de reclassement au salarié déclaré inapte, il est dans l’obligation de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement (Cour de cassation, 28 janvier 1998, n° 94-45537).

Dans le domaine de la fonction publique, plusieurs textes prévoient une possibilité de licenciement pour inaptitude physique définitivement de l’agent. Tel est ainsi le cas du premier alinéa de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 qui précise que "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes" ou de l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie indiquant que "la cessation de fonction de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes (...) 3° par licenciement pour inaptitude physique, après avis d’un comité médical qui doit être désigné par la commission paritaire compétente".

De son côté le juge administratif a eu l’occasion de dégager des solutions similaires au droit privé. Ainsi, le Tribunal administratif de Lille a jugé le 5 juillet 1994 que "faute d’être en mesure de lui offrir un poste de reclassement, La Poste était en droit de prononcer le licenciement pour inaptitude physique d’une stagiaire atteinte de plusieurs affections la rendant définitivement inapte à tout emploi dans cette administration".

Par une décision inédite du 31 mars 1999 (n° 141806), le Conseil d’Etat avait apporté une limitation à la transposition des principes du droit privé en jugeant qu’en l’absence de toute disposition expresse, "les fonctionnaires, qui ne peuvent prétendre à occuper que les seuls emplois auxquels leur corps ou cadre leur donne vocation, ne sauraient se prévaloir d’un droit à un tel reclassement en cas d’inaptitude physique".

Saisi du cas d’un fonctionnaire, personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, le Conseil d’Etat est venu poser un nouveau principe général du droit. Il relève en effet qu’il résulte "d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer dans les conditions privées pour l’intéressé, son licenciement".

Mais surtout, le juge administratif est allé plus loin en prévoyant, dans le cas du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, que l’employeur a une obligation d’engager la procédure de licenciement s’il apparaît que le reclassement de l’agent déclaré inapte définitivement s’avère impossible. Ainsi, le Conseil d’Etat a fait droit aux demandes de l’agent qui demandait au juge administratif d’enjoindre à son employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude physique. (BT)

 


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