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8 octobre 2002

Elections municipales de Paris : le jeu de la confusion

Par un arrêt en date du 29 juillet 2002 (Elections municipales de Paris - 12ème secteur -, n° 239803), le Conseil d’Etat est venu rejeter la requête déposée à l’encontre du scrutin qui s’est tenu dans le 12ème secteur. La requête se fondait essentiellement sur la confusion et plus exactement sur la présence du nom de Bertrand Delanoë sur le bulletin de vote.

La requête se basait sur une particularité propre au Conseil de Paris. D’après l’article L. 3411-1 du Code général des collectivités territoriales, "outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris. Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d’une même assemblée, dénommée « conseil de Paris », présidée par le maire de Paris". Doit-on en déduire en conséquence que les conseillers municipaux de Paris ont également la qualité de conseiller général ?

La réponse à cette question qui peut paraître innocente n’est pas sans impact. En effet, aux termes de l’article L. 272 du Code électoral, l’élection des membres du conseil de Paris a lieu dans les conditions prévues pour les autres élections par le Code électoral. En conséquence, si on admet que l’élection municipale de Paris est également une élection cantonale, les dispositions spécifiques à ces deux scrutins sont applicables. A ce titre, le requérant invoquait l’application de l’article R. 111 du Code électoral, applicable aux seules élections cantonales, qui prévoit que "les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats". En pratique, si on reconnaissait l’application de cet article, le nom de l’actuel maire de Paris ne pouvait figurer sur le bulletin de vote.

Néanmoins, le Conseil d’Etat n’a pas suivi le requérant dans cette voie. Le juge relève que les dispositions de l’article L. 3411-1 du Code général des collectivités territoriales "n’ont eu ni pour objet, ni pour effet d’investir les membres de cette assemblée d’une double qualité, celle de conseiller municipal et celle de conseiller général, et de rendre applicables aux élections des conseillers de Paris les dispositions relatives aux élections des conseillers généraux". Les juges du Palais Royal confirment donc une position qu’ils avaient eu l’occasion d’indiquer dans une décision du 14 mars 1980 (Elections au Conseil de Paris, n° 14359).

Dans cette seconde décision, le juge avait relevé que si, d’après l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, le territoire de celle-ci recouvre deux collectivités territoriales distinctes, la commune de Paris et le département de Paris, le même article précise que "les affaires de ces collectivités sont réglées par les délibérations d’une même assemblée dénommée Conseil de Paris". Il résulte en outre des dispositions du titre IV du livre 1er du code électoral que les membres du "Conseil de Paris" sont désignés au cours d’une unique consultation électorale, dans une même circonscription, en vue d’appartenir à une seule et même assemblée.

Le législateur a ainsi entendu créer une assemblée délibérante d’une nature particulière. Si certaines dispositions de la loi du 10 avril 1871 relative aux conseils généraux sont applicables au Conseil de Paris, et si celui-ci exerce pour le département de Paris, en vertu de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1975, "les attributions dévolues aux conseils généraux dans les conditions du droit commun", les précisions ainsi apportées par le législateur n’ont eu ni pour objet ni pour effet d’investir les membres de cette assemblée de la double qualité de conseiller municipal et de conseiller général. En pratique, le juge a ainsi refusé d’appliquer aux membres du Conseil de Paris, l’interdiction posée par l’article L.208 du code électoral, aux termes duquel "nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux" permettant ainsi à un membre du Conseil de Paris d’être en même temps membre d’un conseil général.

Le Conseil d’Etat écarte donc cette première confusion de genres qui aurait nécessairement eu un impact sur les règles d’élection des conseillers de Paris pour être confronté à une seconde confusion. Le requérant invoquait en effet l’article L. 260 du Code électoral selon lequel les bulletins de vote doivent comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir. Or, les bulletins de la candidate socialiste faisaient apparaître - outre les 30 candidats de la liste - la mention de Bernard Delanoë dans l’intitulé de la liste.

Le juge repousse l’argument invoqué au motif que la mention du nom de M. Bertrand Delanoë n’était pas de nature à créer un doute sur l’identité exacte des candidats et donc ne saurait constituer une manoeuvre pouvant justifier l’annulation de l’élection. Fin de la confusion. (BT)

 


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