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23 septembre 2002

Droit au séjour et Pacte civil de solidarité

Par deux décisions rendues au cours du mois de juillet 2002, le juge administratif est venu préciser l’impact de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité sur les dispositions existantes de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au séjour des étrangers. Notamment est en cause la question de l’assimilation de la conclusion d’un Pacs à celle d’un mariage.

L’article 12 7° de l’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les autres catégories prévues par l’ordonnance ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

Concernant l’appréciation des liens personnels et familiaux en France, l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité précise que la conclusion d’un Pacs constitue l’un des éléments d’appréciation de ces liens personnels pour l’obtention d’un titre de séjour. Doit-on en conclure que la conclusion d’un Pacs entraîne délivrance automatique d’un titre de séjour ?

Le juge administratif est venu apporter une réponse négative. Par un jugement du 4 juillet 2002 (M. Milan Rodolfo c/ Préfet du Pas-de-Calais, n° 022435), le Tribunal administratif de Lille a estimé que "la conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec un ressortissant étranger en situation régulière, n’emporte pas la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire". Même si l’existence d’un Pacs n’offre pas automatiquement un titre de séjour, un tel contrat constitue pour l’autorité administrative "un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée", compte-tenu de l’ancienneté de la vie commune avec le partenaire.

Ainsi, l’existence d’un Pacs n’est qu’un élément parmi d’autres qui permet à l’autorité administrative d’apprécier l’existence ou non de liens personnels en France. Le Conseil d’Etat est venu confirmer cela, dans une décision du 29 juillet 2002 (Gisti, n° 231158). Le juge administratif suprême précise que la loi du 15 novembre 1999 "n’a pas assimilé, pour l’appréciation du droit de séjour en France, le pacte de solidarité au mariage".

Dans cette même affaire, le Conseil d’Etat, saisi par le GISTI de l’appréciation de la légalité de la circulaire du 10 décembre 1999 prise par le ministre de l’intérieur concernant l’impact du Pacs en matière de séjour des étrangers, est venu corriger des distinctions opérées par le texte réglementaires. En effet, la circulaire précisait que la stabilité du lien personnel devait être regardée comme établie dès lors que l’étranger justifiait une ancienneté de vie commune de trois ans si le partenaire est français ou ressortissant de l’Union européenne voire 5 ans si le partenaire est étranger.

Dans sa décision, les juges du Palais Royal sanctionne la distinction ainsi opérée qui ne transcrivait pas une séparation pré-existante dans la loi de novembre 1999 et annule en conséquence, ces dispositions réglementaires. A noter que certains juges du fond et notamment le Tribunal administratif de Lille dans sa décision du 4 juillet 2002 précitée avaient réalisé un retour au texte même de la loi. En l’espèce le juge avait estimé que l’étranger qui entretenait depuis le mois d’août 2001 une relation d’une stabilité suffisante avec la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité au mois de décembre 2001 et a manifesté son intention de s’intégrer dans la société française, notamment par sa participation à des cours de français, est fondé à demander l’octroi d’un titre de séjour.

En outre, le ministre de l’intérieur avait indiqué dans sa circulaire que le bénéfice des dispositions de l’article 12 7° de l’ordonnance du 2 novembre 19475 ne s’appliquait pas aux étrangers ayant conclu un Pacs avec le titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Le juge sanctionne de nouveau une telle distinction au motif que la loi ne l’a pas intégré dans ses prévisions. Néanmoins, il précise que "la qualité d’étudiant du partenaire étranger lié par un pacte civil de solidarité avec l’étranger qui demande un titre de séjour peut être l’un des éléments d’appréciation des liens de ce dernier en France". (BT)

 


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