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20 mars 2002

Les conseillers juridiques doivent être dotés d’une "compétence juridique appropriée"

Par une décision du 8 mars 2002 (Ordre des avocats à la Cour de Paris et Conseil national des barreaux, n° 230829), le Conseil d’Etat a annulé partiellement l’arrêté du 19 décembre 2000 autorisant les conseils en gestion de patrimoine d’opérer de la consultation juridique. L’insuffisance de "compétence juridique appropriée" est en cause.

Aux termes de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, "nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui (...) S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique". Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, la compétence juridique appropriée résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d’une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.

Sur le fondement de ces dispositions, le Ministre de la justice a pris un arrêté le 19 décembre 2000 agréant les conseils en gestion de patrimoine qui, soit possèdent certains diplômes notamment de troisième cycle, en droit ou en gestion de patrimoine, soit possèdent des diplômes de rang inférieur mais justifient d’une expérience professionnelle "dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine" d’une durée au moins égale à 5 ans.

Non content de cette extension, l’Ordre des avocats à la Cour de Paris, et le Conseil national des barreaux ont saisi le juge administratif afin de faire reconnaître l’illégalité de la disposition. D’une part, les requérants soutenaient que le ministre était tenu d’imposer dans son arrêté les conseils en gestion de patrimoine à l’obligation d’assurance, à l’interdiction du démarchage et de la publicité et au secret professionnel. Le Conseil d’Etat relève que le ministre n’est pas habilité dans ce cadre à définir les obligations professionnelles s’imposant aux intéressés et que d’ailleurs, "ces obligations s’imposent aux personnes habilitées à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous-seing privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée, en vertu des articles 55 et 66-4 de la loi qui rappellent notamment l’obligation de respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal".

Le deuxième argument avancé par les requérants porte sur la "compétence juridique appropriée". Ils estiment en effet que les conditions imposées par l’arrêté ne permettraient pas de garantir que les conseils en gestion de patrimoine possèdent la compétence juridique appropriée exigée par l’article 54 de la loi.

A ce propos, le Conseil d’Etat relève que les titulaires d’un DEA ou d’un DESS spécialisés en droit, d’une maîtrise en droit, d’un diplôme de 3ème cycle en gestion du patrimoine, de celui de premier clerc de notaire ou d’un mastère en gestion de patrimoine d’une école supérieure de commerce reconnu par la conférence des grandes écoles disposent de la compétence juridique appropriée pour la consultation juridique relevant directement de l’activité de gestion du patrimoine et pour la rédaction d’actes sous seing privé qui en constituent l’accessoire nécessaire. Il en est de même, ajoute le juge administratif, de ceux qui justifient d’une expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine et possèdent un DEUG de droit, un BTS ou un DUT du secteur juridique.

En revanche, le Conseil d’Etat a partiellement fait droit aux demandes des requérants à propos de certains conseils en gestion de patrimoine. Ainsi, le juge a estimé que ne possédaient pas une compétence juridique appropriée pour donner des consultations et pour rédiger des actes dans le domaine de la gestion du patrimoine - malgré leurs 5 années d’expérience - les personnes "seulement titulaires d’une capacité en droit, du diplôme de premier cycle des écoles de notariat, qui n’équivalent pas à une formation de plus de deux ans après le baccalauréat et à celles qui disposent d’un diplôme de ce dernier niveau mais dans le seul domaine de la gestion". A noter que la commission saisie conformément à l’article 54 de la loi de 1971 avait exigé au minimum 7 années d’expérience professionnelle.

Cette décision du Conseil d’Etat sanctionne pour la première sur le fondement de la compétence juridique l’agrément donné par le ministre de la justice à un corps de métier. Les principes issus des motifs de l’arrêt sont néanmoins assez riches. Ainsi, sont dotés d’une compétence juridique appropriée les personnes titulaires au moins d’un DEUG de droit et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans. (BT)

 


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