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31 janvier 2002

Les Universités ne peuvent traiter les demandes de titre de séjour pour les étudiants

Par une décision en date du 14 décembre 2001 (Groupe d’information et de soutien aux immigrés, n° 229229), le Conseil d’Etat a annulé une circulaire tendant à la mise en place de conventions afin de permettre aux universités de traiter les demandes de titre de séjour portant la mention "étudiant".

Le 12 mai 2000, le ministre de l’Education nationale et le ministre de l’Intérieur ont cosigné une circulaire relative à l’amélioration des conditions d’accueil des étudiants étrangers par la mise en place de conventions relatives à la simplification des demandes administratives conduisant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention "étudiant". Saisi par le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et le Syndicat Sud Etudiant, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler quelques principes.

Tout d’abord, il rappelle que les modalités selon lesquelles une telle simplification peut être réalisée sont soumises au respect des prescriptions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de la circulaire, qui régissent l’octroi de titres de séjour à des ressortissants étrangers.

Plus précisément, l’article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France précise que "tout étranger, âge de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de cartes de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant".

Or, la circulaire attaquée prévoit que le dépôt des dossiers de demande de carte de séjour peut se faire au sein des établissements d’enseignement universitaire, pour les étudiants inscrits dans ces établissements, soit auprès d’agents de préfecture accueillis dans l’établissement, soit auprès de personnels de l’université, qui sont chargés de vérifier que les dossiers ainsi déposés sont complets afin d’être transmis à la préfecture.

En conséquence, le Conseil d’Etat a estimé que ces dispositions méconnaissent le décret de 1946 au motif que les "les étrangers (doivent se présenter) personnellement à la préfecture, à la sous-préfecture ou, le cas échéant, au commissariat ou à la mairie de leur lieu de résidence, afin d’y présenter leur demande de carte de séjour". Le juge administratif interprète donc strictement les aménagements possibles dans la procédure de dépôt des demandes de titre de séjour.

En outre, l’article 4 du décret de 1946 précise qu’il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour, un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu’il précise, et revêtu de la signature de l’agent compétent. Néanmoins, la circulaire attaquée a prévu que les agents, chargés au sein des établissements universitaires, de recevoir les dossiers de demande de carte de séjour, délivrent aux intéressés une attestation de dépôt de leur dossier. Or, cette attestation n’a pas de valeur d’une autorisation de séjour.

Le Conseil d’Etat a estimé que ces dispositions méconnaissent à nouveau les dispositions du décret de 1946 au motif "qu’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour (doit être) remis à l’étranger au moment où celui-ci dépose sa demande de titre de séjour". A défaut d’annulation, la circulaire aurait mis en situation irrégulière de nombreux étudiants étrangers dépourvus de toute autorisation temporaire de séjour sur le territoire national. En effet, aucune attestation valant autorisation de séjour ne devait être délivrée - aux termes de la circulaire - entre la date du dépôt du dossier et le moment de la convocation à la préfecture afin de remettre, en cas d’acceptation, le titre de séjour. Au final, la décision restaure les règles traditionnelles d’attribution des titres de séjour et élimine le risque - involontaire - d’étudiants en situation irrégulière. (BT)

 


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