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16 janvier 2002

L’obligation des compagnies aériennes de s’assurer de la régularité des titres de séjour des personnes transportées

Par une décision de Section en date du 23 novembre 2001 (Compagnie Air France, n° 195550), le Conseil d’Etat a statué sur la possibilité pour l’Etat de sanctionner une compagnie aérienne du fait du débarquement sur le territoire français, de passagers dépourvus de tout titre l’autorisant à entrer en France.

Aux termes de l’article 20 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et issu de la loi n° 92-190 du 26 février 1992, est punie d’une amende d’un montant maximum de 10.000 F l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français en provenance d’un autre Etat, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de la CEE et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité.

Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l’intérieur. L’amende peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Son montant est alors versé au Trésor public par l’entreprise de transport. L’amende prévue au premier alinéa du présent article n’est pas infligée lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste.

En l’espèce, la Compagnie Air France avait été condamnée par la Cour administrative d’appel de Paris le 10 février 1998 à une amende de 10.000 F pour avoir débarqué sur le territoire français, en provenance de Nouackchott, un étranger dépourvu de document de voyage. Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a débouté la compagnie française.

Tout d’abord, il indique que, même si les dispositions législatives précitées laissent au ministre de l’intérieur le pouvoir d’apprécier s’il y a lieu de prononcer une amende à l’encontre d’une entreprise de transport qui a manqué à ses obligations, et dès lors qu’elles n’établissent aucune garantie de procédure autre que le droit de l’entreprise à accéder au dossier et à présenter des observations, "le juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende, peut substituer au motif sur lequel s’est fondé le ministre un autre motif de droit ou de fait relatif au même manquement", sous les conditions que cette substitution ait été demandée par le ministre lors de l’instruction de l’affaire, que l’entreprise ait été mise en mesure de présenter ses observations sur le nouveau motif envisagé et que la décision du juge ne conduise pas à accroître le montant de l’amende.

Ensuite, sur le fond de l’affaire, le juge relève tout d’abord que la décision du ministre a été suffisamment motivée au regard de l’exigence posée à l’article 20 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945. En outre, il résulte de l’instruction que "la photographie apposée sur le récépissé de demande de titre de séjour présenté par le passager ne correspondait pas à la physionomie de l’intéressé et que ce document était falsifié, comme l’avait d’ailleurs constaté un représentant de l’entreprise présent dans l’aéroport". Ainsi, la Compagnie ne pouvait prétendre que le récépissé ne comportait aucun élément d’irrégularité manifeste.

En conséquence, et après avoir écarté les stipulations de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale - qui ne constituaient que des recommandations s’adressant aux Etats -, le Conseil d’Etat a confirmé la condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie aérienne. (BT)

 


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