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7 janvier 2002

Le contrôle par le juge des référés de la création d’une aire d’accueil des gens du voyage

Par une décision en date du 10 décembre 2001, le Conseil d’Etat (n° 235818, Commune de Saint-Jean-de-Luz, à paraître) a statué sur la requête en référé dirigée contre une délibération d’un Conseil municipal approuvant la création d’une aire d’accueil des gens du voyage.

Aux termes de l’article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement - aujourd’hui abrogé par la loi du 5 juillet 2000, "un schéma départemental prévoit les conditions d’accueil spécifiques des gens du voyage, en ce qui concerne le passage et le séjour, en y incluant les conditions de scolarisation des enfants et celles d’exercice d’activités économiques". Ainsi, toute commune de plus de 5000 habitants doit prévoir les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet.

Aux termes de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage qui vient créer un nouveau cadre juridique à l’établissement d’aires de séjour, dans les départements qui ne disposent pas d’un schéma départemental, les deux premiers alinéas de l’article 28 de la loi de 1990 restent en vigueur.

Le département des Pyrénées-Atlantiques n’ayant pas approuvé de schéma département d’accueil des gens du voyage, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Luz a adopté une délibération, sur le fondement de l’article 28 de la loi du 31 mai 1990, en vu de la création d’une aire d’accueil.

Saisi en référé, le Tribunal administratif de Pau a relevé que "l’urgence de la suspension résulte du risque de défrichement prochain de la partie boisée de la zone" d’assiette du projet et a ainsi suspendu l’exécution de la délibération contestée. Le Conseil d’Etat a, dans un premier temps, annulé l’ordonnance du Tribunal administratif en estimant que les juges du fond n’avaient pas pris en compte l’argumentation en défense de la commune "relative à la nécessité de respecter les dispositions de la loi du 31 mai 1990 et d’assurer que les rassemblements de gens du voyage prévus dans la commune se déroulent dans des conditions satisfaisantes de tranquillité et d’hygiène".

En outre, prenant son appui sur l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, le Conseil d’Etat a décidé de régler l’affaire - au titre uniquement de la procédure de référé.

Le Conseil d’Etat relève qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 31 mai 1990, toujours applicable au département des Pyrénées-Atlantiques, "la commune est (...)tenue de prévoir les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire par la réservation de terrains aménagés à cet effet".

Ainsi, le juge administratif suprême a validé la délibération en estimant que l’urgence n’était pas justifiée "compte-tenu du faible intérêt paysager du terrain d’assiette du projet, lequel n’est pas boisé dans sa totalité et n’est au demeurant pas classé sur le fondement de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme". Notamment, le juge a pris en compte, outre les soucis de protection de l’environnement (aussi bien visuel - faible intérêt paysager - que purement légaux - classement du terrain), l’obligation de la commune de prévenir des atteintes à la salubrité publique et les conflits de voisinage qui peuvent résulter de rassemblements de gens du voyage en l’absence d’un accueil organisé sur le territoire de la commune. Ainsi, le juge a opéré la conciliation entre deux principes : la protection de l’environnement et, la protection de l’ordre public. (BT)

 


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