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2 janvier 2002

L’intégration des écoles Diwan au sein de l’enseignement public définitivement bloqué ?

Après le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel a rappelé les normes supérieures en matière d’utilisation de langues différentes du français au sein des services publics. Dans la décision 2001-456 DC du 27 décembre 2001 (loi de finances pour 2002), le juge constitutionnel a enfermé dans une réserve d’interprétation la possibilité pour le pouvoir réglementaire d’intégrer les écoles Diwan au sein du secteur de l’enseignement public.

En 1977, l’association Diwan ouvrait sa première école maternelle, suivie quelques années plus tard d’une école primaire, d’un collège et lycée. Ces nouvelles classes reposent sur le principe de l’immersion quasi-totale dans un environnement brittophone. En effet, la langue d’enseignement est le breton.

Le 28 mai 2001, le ministre de l’éducation nationale et le président de l’association Diwan signaient un protocole d’accord afin de faire passer les établissements gérés par Diwan sous statut public. Les écoles et établissements enseignant les langues régionales devaient donc appartenir au domaine de l’enseignement public, et les enseignants intégrés dans la fonction publique.

Une première décision a bloqué cette intégration. En effet, le Conseil d’Etat dans une ordonnance du 30 octobre 2000 a suspendu l’application du protocole et de ses textes d’application sur le fondement de l’article 2 de la Constitution. Ce dernier doit encore statuer sur le fond de l’affaire dans les prochains mois.

Le Conseil constitutionnel a profité de l’ouverture de crédits par la loi de finances pour 2002 dans le but d’intégrer le personnel de Diwan au sein de la fonction publique, pour rappeler les grands principes applicables. Les sages rappellent tout d’abord que l’article 2 de la Constitution dispose que "La langue de la République est le français". En vertu de ces dispositions, "l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage".

Cette position jurisprudentielle a été posée dans les mêmes termes par la décision du 15 juin 1999 (99-412 DC, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires) et rappelé récemment par la décision du 6 décembre 2001 (2001-452 DC, loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier). Le principe est donc le suivant : l’Etat ne peut utiliser ou imposer aux administrés l’utilisation d’une langue autre que le français.

Ainsi, appliquant ce principe au domaine de l’enseignement public, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion d’indiquer que l’enseignement du Corse "n’est pas contraire au principe d’égalité dès lors qu’il ne revêt pas un caractère obligatoire" (décision 91-290 DC du 9 mai 1991, loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse). De même, dans une décision du 9 avril 1996 (96-373 DC, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française), le juge a relevé à propos de l’enseignement de la langue tahitienne, "qu’un tel enseignement ne saurait toutefois sans méconnaître le principe d’égalité revêtir un caractère obligatoire pour les élèves".

En l’espèce, le Conseil constitutionnel a estimé que "l’usage d’une langue autre que le français ne peut être imposé aux élèves des établissements de l’enseignement public ni dans la vie de l’établissement, ni dans l’enseignement des disciplines autres que celles de la langue considérée" et cela même dans le but de concourir à la sauvegarde des langues régionales.

En conséquence, il est possible d’en déduire que l’intégration des écoles Diwan au sein des établissements de l’enseignement public est fortement compromise par une telle interprétation du Conseil constitutionnel. Celui-ci, faute de compétence, n’a pas statué sur ce point mais a donné des cartes supplémentaires au Conseil d’Etat, appelé à statuer sur le fond. Sauf surprise de dernière minute, le juge administratif devrait annuler purement et simplement l’intégration de cette méthode d’enseignement par immersion linguistique au sein des établissements d’enseignement public. (BT)

 


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