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31 décembre 2001

Le juge administratif ordonne le démontage d’une croix

Décision originale pour ce dernier jour de l’année 2001 riche pour le droit administratif. En effet, le Tribunal administratif de Besançon a ordonné le 20 décembre 2001 à la Commune éponyme de démontrer la croix surmontant le clocher du futur musée du Temps. Quel fondement ? Tout simplement la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat.

La loi du 9 décembre 1905 a posé comme principe à son article 1er que la "République assure la liberté de conscience" et, à son article 2, "qu’elle ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte". En conséquence, l’article 28 de la loi dispose naturellement qu’il "est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions".

En décembre 1996, un clocher typique de la Franche-Comté surmonté d’une croix a été posé au sommet d’une des tours du palais Granvelle, bâtiment public de Besançon destiné à recevoir le musée du Temps. Seulement, le Tribunal administratif vient de voir d’un mauvais oeil cette apposition.

En effet, par un jugement du 20 décembre 2001, le Tribunal administratif a ordonné à la Ville de Besançon de procéder à l’enlèvement de l’emblème religieux. Le juge relève que "l’apposition d’un emblème religieux sur un édifice public, postérieurement à la loi de 1905, méconnaît la liberté de conscience assurée à tous les citoyens de la République".

Se basant sur ce principe, le Tribunal retient que "le futur musée du Temps du palais Granvelle n’ayant aucune vocation religieuse, la présence de cette croix donnant justement au bâtiment l’aspect d’un édifice religieux, la décision d’apposer la croix doit donc être annulée".

Le Conseil d’Etat avait néanmoins jugé par une décision du 12 janvier 1912, Commune de Montot (n° 39934) que l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit uniquement pour l’avenir l’érection d’emblèmes religieux sur les emplacements publics. Selon cet arrêt, cette interdiction ne s’applique pas à l’entretien et à la réparation des monuments existants. Par suite, un Conseil municipal ne viole pas la loi de 1905 en ouvrant un crédit pour la réfection d’une croix placée à l’entrée de la commune et abattue par des malfaiteurs.

Le Tribunal administratif a donc vérifié si l’apposition de la croix ne relevait pas "d’une réparation" du palais en question. En effet, il indique "qu’aucune étude historique finale ne démontre avec certitude la présence d’une croix au sommet de ce bâtiment à une quelconque période de son histoire antérieure à la loi de 1905, qu’aucun emblème religieux n’a couronné la tour du palais, entre la destruction du précédent dôme au XVIIIe siècle et sa restitution en 1996".

En conséquence, le juge écartant l’argument fondé sur une existence historique a ordonné au maire de la Ville de Besançon de procéder au retrait du symbole religieux. A la lecture de l’article 28 de la loi de 1905, il est intéressant de relever que la disposition autorise pourtant l’apposition de symbole religieux sur des musées. Seulement le Tribunal administratif a restreint la portée de cette exception en exigeant que le musée ait une vocation religieuse, ce que la loi ne semble pourtant pas prévoir. (BT)

 


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