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24 décembre 2001

La cristallisation des retraites et la recherche d’un critère rationnel

Revenons au travers de ces quelques lignes sur l’apport de la décision du Conseil d’Etat rendue en Assemblée le 30 novembre 2001 (Affaire Diop, à paraître). Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a condamné à un ancien combattant devenu sénégalais - du fait de l’indépendance - les arriérés des sommes effectivement dues depuis 1959.

Les dispositions de la loi du 26 décembre 1959 prévoient que les pensions civiles et militaires versées aux citoyens des anciennes colonies, aujourd’hui devenues indépendantes, ont été cristallisées à une date précise et donc, ne font pas l’objet d’une quelconque revalorisation depuis contrairement aux pensions versées aux citoyens français.

Saisie par la famille d’un ancien combattant aujourd’hui sénégalais, la juridiction administrative a dû statuer sur cette différence de traitement. Alors que le Tribunal administratif de Paris avait rejeté les demandes, la Cour administrative de Paris, statuant en formation plénière, a le 7 juillet 1999 fait droit à la requête. Elle a en effet estimé "qu’une telle différence de traitement entre agents français et étrangers ne repose sur aucune justification objective et raisonnable" et a condamné l’Etat sur le fondement de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cet article précise que "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a confirmé la position de la Cour administrative d’appel. Sur le même fondement, le juge administratif suprême a condamné l’Etat à verser rétroactivement au requérant une pension équivalente à un français.

Le Conseil d’Etat relève dans un premier temps que "les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées". "La différence de situation existant entre d’anciens agents publics de la France, selon qu’ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d’Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l’objet des pensions de retraite, une différence de traitement", ajoute-t-il.

En conséquence, le juge en a déduit que le requérant avait souffert "d’une différence de traitement avec les fonctionnaires français en fonction de sa seule nationalité", et a condamné l’Etat en raison de l’incompatibilité de cette différence de traitement avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.

Pour le juge administratif suprême, le critère de nationalité n’est pas un critère rationnel de différence de traitement. En effet, les dispositions communautaires empêchent une telle discrimination.

Seulement, il s’avère que le Gouvernement - et au final le législateur - est à même d’adopter un critère rationnel de la différence de traitement. C’est notamment que sous-entendent les conclusions de Jean Courtial, rendues sous cette affaire. Ainsi, une discrimination qui serait fondée sur un critère de résidence pourrait être admise par le juge administratif, en raison de son caractère objectif. En effet, le coût même de la vie n’étant pas le même en France qu’au Sénégal, cette différence de traitement ne devrait pas être censurée par la juridiction administrative. (BT)

 


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