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18 décembre 2001

Le décret, les données de connexion et l’inconstitutionnalité

Acte II Scène II. La question des données de connexion et de leur constitutionnalité a été maintes fois abordées dans ces quelques lignes. Je n’y reviendrais pas. Je ferais juste un peu de prospective juridique en allant beaucoup plus loin dans le raisonnement.

Posons comme acquis le fait que le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution - par un contrôle par ricochet - les dispositions de la LSQ sur les données de connexion. Seulement, le Gouvernement publie quand même le décret (fixant notamment les données que les opérateurs devront conserver, et la durée de conservation), pris en application de ces dispositions de la LSQ. Quid de sa légalité ?

Une première réponse assez simple pourrait être apportée : le décret est illégal car dépourvu de base légale vu que les dispositions sur lequel il se fonde ont été déclarées inconstitutionnelles par le juge constitutionnel. Or, le problème réel est que cette déclaration d’inconstitutionnalité n’a pas eu lieu lors du contrôle direct de la loi, mais au travers d’un contrôle a posteriori de ladite loi. La question de fond de ce problème juridique est de connaître "l’impact" d’un contrôle par ricochet. La loi étant déjà promulguée et publiée intégralement au Journal officiel, comment opérer un rectificatif a posteriori ?

Le second problème qui se pose dans cette analyse est de savoir quelle valeur ont les décisions du Conseil constitutionnel. L’article 62 de notre loi fondamentale précise que "Les décisions du Conseil Constitutionnel (...) s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles". La déclaration d’inconstitutionnalité s’impose-t-elle au juge administratif ?

La Cour de cassation, dans une décision d’Assemblée plénière en date du 10 octobre 2001, avait précisé que "si l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel s’attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, ces décisions ne s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles qu’en ce qui concerne le texte soumis à l’examen du Conseil".

Deux choix s’offriraient alors au juge administratif : soit refuser une telle position et reconnaître une totale autorité aux décisions du Conseil constitutionnel, et ainsi déclarer le potentiel décret comme dépourvu de base légale ; soit suivre la position de la Cour de cassation et contrôler la constitutionnalité du décret, mais en conséquence celle de la loi.

Un vrai dilemme cornélien se poserait alors au juge administratif suprême : créer une distorsion de positions jurisprudentielles, ou abandonner sa théorie de la loi écran. Mais pour le moment, cela ne constitue qu’une pure fiction juridique, qui dépend de nombreux éléments : déclaration d’inconstitutionnalité de certaines dispositions de la LSQ au travers de la loi de finances rectificatives pour 2001, et publication par le Gouvernement du décret d’application - actuellement en cours de rédaction. (BT)

 


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