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11 décembre 2001

Le Conseil d’Etat rééquilibre les droits des anciens combattants

Par une décision en date du 30 novembre 2001, le Conseil d’Etat (à paraître) a condamné l’Etat à verser à un ancien combattant devenu sénégalais du fait de l’indépendance, les arriérés des sommes effectivement dues depuis 1959.

L’article 71 de la loi du 26 décembre 1959 (suivi pour d’autres Etats, de l’article 63 de la loi du 30 décembre 1974, de l’article 14 de la loi du 21 décembre 1979 et de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1981) indique qu’à compter du 1er janvier 1975, les pensions imputées sur le budget de l’Etat dont étaient titulaires les nationaux des Etats auxquels ces textes se réfèrent ont été remplacées par des indemnités qui ne sont plus susceptibles d’être revalorisées dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Plus précisément ce texte prévoit que les pensions civiles et militaires versées aux citoyens des anciennes colonies, aujourd’hui devenues indépendantes, ont été cristallisées à une date précise et donc, ne font pas l’objet d’une quelconque revalorisation depuis.

Saisie par la famille d’un ancien combattant aujourd’hui sénégalais, la juridiction administrative a dû statuer sur cette différence de traitement. Alors que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes, la Cour administrative de Paris, statuant en formation plénière, a le 7 juillet 1999 fait droit aux demandes. Elle a en effet estimé "qu’une telle différence de traitement entre agents français et étrangers ne repose sur aucune justification objective et raisonnable" et a condamné l’Etat sur le fondement de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cet article précise que "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a confirmé la position de la Cour administrative d’appel. Sur le même fondement, le juge administratif suprême a condamné l’Etat à verser rétroactivement au requérant une pension équivalente à un français.

Le Conseil d’Etat relève dans un premier temps que "les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées". "La différence de situation existant entre d’anciens agents publics de la France, selon qu’ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d’Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l’objet des pensions de retraite, une différence de traitement", ajoute-t-il.

En conséquence, le juge en a déduit que le requérant avait souffert "d’une différence de traitement avec les fonctionnaires français en fonction de sa seule nationalité", et a condamné l’Etat en raison de l’incompatibilité de cette différence de traitement avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.

Maintenant, la conséquence de cette décision va être importante. En effet, l’Etat devra verser les arriérés des sommes non perçues aussi bien aux héritiers du requérant, qu’à l’ensemble des 85.000 anciens combattants étrangers qui ont fait l’objet parallèlement de cette discrimination et qui sont susceptibles d’en faire la demande. (BT)

 


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