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6 décembre 2001

Les pouvoirs des juges des référés en matière d’hospitalisation d’office

Par une décision en date du 9 novembre 2001 (M. Deslandes ; à paraître), le Conseil d’Etat a encadré plus sévèrement le formalisme des décisions de placement d’office des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public et, a permis également d’appliquer, à ce régime, les règles du référé administratif.

L’article L. 3213-1 du Nouveau code de santé publique dispose qu’à "Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes". Ce certificat médical circonstancié doit émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. "Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire", ajoute le texte.

L’article L. 3213-4 rajoute quant à lui que "dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de trois mois". Au-delà de cette durée, l’hospitalisation ne peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département que pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.

Alors que dans le cadre d’une hospitalisation d’office, le texte indique explicitement l’obligation de motiver la décision administrative de placement, aucune disposition ne vient, à première vue, gouverner le cas de la décision de maintien de l’hospitalisation d’office. Confronté à cette question, le juge administratif suprême a relevé que la loi du 11 juillet 1979 prévoit que "les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent". Notamment, doivent être motivées, aux termes de l’article 1er de cette loi, les décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police.

En l’espèce, le principe d’hospitalisation d’office se fonde sur le pouvoir de police général des représentants de l’Etat : celui de maintenir l’ordre public. C’est sur ce fondement que s’opère l’hospitalisation des personnes qui compromettraient le maintient de l’ordre public et notamment la sécurité des personnes. La mesure d’hospitalisation d’office et en conséquence, la décision de maintien dans un hôpital spécialisé, constitue une mesure de police.

En conséquence, sur le double fondement de la loi de 1979 et du Code de santé publique, le Conseil d’Etat en a conclut que "l’autorité administrative, lorsqu’elle prononce ou maintient l’hospitalisation d’office d’un aliéné, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure". Le juge admet comme motivation, la référence "au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale (...) à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision".

Le juge administratif a déduit de sa construction juridique que l’arrêté de maintien de l’hospitalisation d’office était insuffisamment motivé. En conséquence, un doute sérieux quant à sa légalité pouvait être relevé.

Néanmoins, le Conseil d’Etat - agissant en qualité de juge d’appel d’une ordonnance de référé - a tenu à vérifier si la condition d’urgence était remplie. Sa réponse a permis de poser une pierre supplémentaire à la construction du régime juridique de l’internement.

Le juge relève que la condition liée à l’urgence ne peut être regardée comme remplie que si l’exécution de l’acte administratif en cause porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que ce dernier entend défendre. Cette notion d’urgence doit donc s’apprécier objectivement mais également, au regard des circonstances de chaque espèce.

En particulier, le Conseil d’Etat a relevé que "compte tenu du fait que le psychiatre du centre hospitalier a subordonné la possibilité pour le requérant de bénéficier d’un régime de sortie d’essai à la condition qu’il continue de faire l’objet en milieu hospitalier d’une surveillance médicale approprié", il n’apparaît pas que l’urgence justifie la suspension de l’arrêté de maintien de l’hospitalisation d’office. (BT)

 


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