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5 décembre 2001

Le juge administratif réduit les risques de nuisance visuelle

Dans un arrêt en date du 7 novembre 2001 [Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement c/ Société Lioté ; à paraître], le Conseil d’Etat a offert aux maires des pouvoirs supplémentaires en matière de prévention des nuisances visuelles, c’est à dire, en matière d’affichage publicitaire au sein des communes.

Le régime légal applicable à l’affichage publicitaire au sein des villes est fixé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, aujourd’hui codifiée aux articles L.581-1 et suivants du Code de l’environnement. Ces dispositions posent le principe selon lequel "chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre". Le texte impose donc plusieurs limites à l’affichage sur les voies publiques notamment en vue d’assurer la protection du cadre de vie.

Au sein des agglomérations, l’article L.581-9 du Code de l’environnement (ex-article 8 de la loi de 1979) dispose que la publicité est admise, sous réserve des interdictions édictées par les autres textes. En outre, "l’installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l’autorisation du maire".

En l’espèce était en cause l’installation d’un panneau lumineux sur le toit d’un immeuble du quartier de Bercy. Le maire de Paris n’a pas autorisé un tel dispositif, refus confirmé par la suite, par le juge administratif. Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a été amené à donner son avis.

Le juge administratif suprême, se fondant sur l’ensemble des dispositions du Code de l’environnement, a estimé "qu’en instituant ce régime d’autorisation propre aux dispositifs de publicité lumineuse installés à l’intérieur des agglomérations, le législateur a entendu tenir compte de la nature particulière des atteintes au cadre de vie susceptibles de résulter de tels dispositifs".

En conséquence, le Conseil d’Etat a considéré que si l’autorisation doit être refusée lorsque le dispositif de publicité lumineuse ne respecte pas l’une des interdictions ou prescriptions édictées par les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, le maire peut également "fonder une décision de refus, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur d’autres motifs tirés de la protection du cadre de vie" mentionnée à l’article L.581-2 du Code de l’environnement.

Le juge administratif estime donc que le maire, agissant alors au nom de l’Etat, peut sortir des interdictions édictées par la loi de 1979 en matière de publicité lumineuse. En raison du caractère particulièrement nuisible - visuellement parlant - de ces installations publicitaires, le Conseil d’Etat autorise le maire à se fonder plus généralement sur des considérations tenant au cadre de vie pour refuser l’installation de telles enseignes lumineuses.

En l’espèce, le juge a estimé que le maire n’avait commis aucune erreur d’appréciation en se fondant sur la circonstance que le dispositif projeté se trouvant, "alors même qu’il était situé dans une zone de publicité élargie, en visibilité directe du palais omnisport de Paris-Bercy et du bâtiment du ministère de l’économie et des finances, affecterait la qualité de l’environnement urbain du nouveau quartier de Bercy, notamment de la place du Bataillon du Pacifique et du programme immobilier en cours de réalisation au sein de la zone d’aménagement concerté Corbineau-Lachambeaudie". (BT)

 


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