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27 novembre 2001

Le juge administratif fait application du principe de compétence partagée

Par un arrêt du 24 octobre 2001 (à paraître), le Conseil d’Etat a annulé partiellement le décret du 29 février 2000 délimitant les compétences de l’Etat en matière de communications sur le territoire de la Polynésie française. Cette décision aide ainsi à mieux cerner les principes d’application de la notion de compétence partagée (qui dévie notamment pour la Nouvelle-Calédonie en souveraineté partagée).

La loi organique du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française a posé dans son article 5 que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 6 de cette loi organique.

Dans le cas précis de l’affaire en cause, le 3° de l’article 6 de la loi organique précise que les autorités de l’Etat sont compétentes pour les "liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications" et pour la "réglementation des fréquences radioélectriques". Se fondant sur ces compétences, le Gouvernement a adopté le 29 février 2000, un décret fixant la liste des compétences de l’Etat en matière de communications. Ce décret donne compétence à l’Etat pour "le contrôle du programme et des thèmes des émissions de timbre-poste et des valeurs fiduciaires" et pour la gestion opérationnelle des sites, l’agrément et le contrôle des terminaux radioélectriques.

Déféré au juge administratif suprême par le Gouvernement de la Polynésie française, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de faire une application stricte des dispositions de la loi organique et ainsi reconnaître une vraie compétence à la Polynésie française.

En effet, le juge précise qu’il "résulte des dispositions des articles 5 et 6 de la loi organique du 12 avril 1996 susrappelées, que les autorités de la Polynésie française ont une compétence générale en matière de postes et télécommunications, à l’exception des liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité d’une part, de la réglementation des fréquences radioélectriques d’autre part".

Selon le Conseil d’Etat, cette compétence générale inclut le contrôle du programme des émissions de timbre-poste et des valeurs fiduciaires, qui "ne saurait être restreint par un contrôle a priori des autorités de l’Etat qui se substituerait au contrôle de droit commun exercé a postériori par le Haut-commissaire de la République sur la légalité des décisions des autorités de la Polynésie française".

Par ailleurs, le juge administratif relève que la compétence générale des autorités de la Polynésie française en matière de télécommunications inclut également l’évaluation de conformité de l’ensemble des équipements terminaux de télécommunications destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, sous réserve du respect de la réglementation étatique, pour ceux qui utilise des fréquences radioélectriques. Le juge affirme ainsi que l’Etat "ne saurait se reconnaître compétent pour évaluer la conformité et exercer un contrôle a priori sur ces équipements".

En conséquence, le juge administratif a annulé l’ensemble des dispositions contestées et a redonné pleine compétence au Gouvernement de Polynésie française. Dans cette décision, le juge administratif rappelle à plusieurs reprises l’impossibilité pour l’Etat de mettre en place un contrôle a priori des mesures prises vu qu’il ne détient aucune compétence de droit commun sur ces domaines. Seule subsiste les règles contentieuses traditionnelles en matière de contestation des décisions prises par les organes polynésiens. (BT)

 


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