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20 novembre 2001

Précisions jurisprudentielles sur l’ouverture dominicale des commerces (I)

Par deux jugements, la justice administrative a précisé l’application des règles issues des articles L.221-6 et L.221-19 du Code du travail permettant respectivement une ouverture tous les dimanches, ou cinq dimanches dans l’année.

L’article L.221-6 du Code du travail précise que "lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités ci-après : Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l’établissement ; Du dimanche midi au lundi midi ; Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; Par roulement à tout ou partie du personnel".

Dans le cadre de l’application de cette disposition, l’autorisation d’ouverture permanente le dimanche est donnée après avis du Conseil municipal, de la Chambre du commerce et de l’industrie et des syndicats. Elle doit être justifiée par le fait, qu’en l’absence d’ouverture, cela constituerait un préjudice pour le public ou compromettrait la pérennité de l’entreprise.

Sur le préjudice au public, les conditions sont interprétées restrictivement par la jurisprudence. Le juge ne retient pas l’existence d’un préjudice au public susceptible de justifier une dérogation, lorsque le service constitue une simple commodité et que sa rupture le dimanche occasionne une simple gêne pour la clientèle. La jurisprudence se réfère avant tout à la nature de l’activité, ou des produits vendus ou loués. Le juge administratif a ainsi eu l’occasion de refuser d’admettre des dérogations pour des commerces de vente de disques, livres, cassettes, cassettes vidéo (CAA Nantes, 8 juillet 1999, SARL Ciné Home Tours), moquette (CE, 17 novembre 1995, Société Mondial Moquette), éléments de décoration (CE, 17 novembre 1995, Société Mondial Décor), matériel de bricolage (CAA Paris, 6 février 1997, Société Leroy-Merlin), photo-vidéo-TV-Hifi.

A l’opposé, le tribunal administratif de Versailles a jugé le 8 novembre 1996 (Syndicat FO des employés d’hôtels, cafés, restaurants, collectivités et tourisme) en l’espèce que : "eu égard à l’âge des personnes hébergées à la résidence "Les hespérides de Noailles", les prestations notamment d’accueil et de sécurité, qui lui sont offertes tout au long de la semaine, ne peuvent être regardées comme constituant une simple commodité. Leur absence le dimanche serait préjudiciable aux résidents et compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement".

Un peu plus tard, le Conseil d’Etat avait eu l’occasion d’indiquer dans un arrêt du 17 janvier 1997 (Société Laedac) que "le repos simultané le dimanche de tout le personnel de magasins vendant des cartes postales, des cadeaux et des souvenirs sur les Champs-Elysées serait préjudiciable aux nombreux touristes qui fréquentent ce secteur".

Au niveau du préjudice économique pour le secteur, le juge administratif a ainsi eu l’occasion d’indiquer par un second arrêt du 17 janvier 1997 (Société Ekima International) que "eu égard à l’importance du chiffre d’affaires réalisé le dimanche par des magasins bénéficiant de dérogations, implantés dans des communes limitrophes d’Aulnay-sous-Bois et proposant des produits concurrents de ceux de la société Ekima International, la fermeture le dimanche de l’établissement de cette société implanté dans cette commune risquait d’entraîner d’importants détournements de clientèle à son détriment et, par suite, de compromettre son fonctionnement normal".

De même dans une ordonnance de référé en date du 2 novembre 2001 (à paraître), le Tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de la décision implicite de rejet du préfet d’ouvrir le dimanche en estimant d’une part que "la société requérante justifie de l’existence d’une situation d’urgence par les conséquences financières de la décision attaquée, compte tenu, notamment, de l’autorisation d’ouvrir le dimanche accordée à ses trois concurrents nationaux". D’autre part, le juge relève qu’en état de l’instruction, "le moyen tiré de l’erreur matérielle d’appréciation relative à l’absence d’incidence du refus d’autorisation sur le fonctionnement normal de la société alors que ses trois concurrents ont obtenu cette autorisation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée".

Pour toute ouverture "permanente" le dimanche, les syndicats représentant les employeurs et employés devront être consultés. A défaut, l’arrêté sera entaché d’illégalité et pourra être annulé (Tribunal administratif de Versailles, 21 mai 1999, Syndicat Sud France Télécom).

Une seconde disposition du Code du travail permet aux commerces d’ouvrir le dimanche, mais de manière limitée, notamment pendant les périodes fastes de Noël. A suivre donc ... (BT)

 


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