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6 novembre 2001

La compétence d’appel du juge constitutionnel pour connaître de certains jugements de tribunaux administratifs

Le Conseil constitutionnel tire de l’article 59 de la Constitution, le pouvoir de statuer, "en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs". Seulement dans le cadre du contentieux des élections sénatoriales, le juge constitutionnel peut être amené à statuer sur la régularité de jugements de tribunaux administratifs. Quand le juge constitutionnel est juge administratif, le juriste en perd son latin !

L’article L.292 du Code électoral précise que "Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l’élection des délégués et suppléants d’une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune."

Ce texte ne vise pas directement l’élection des sénateurs, mais l’élection des délégués sénatoriaux qui procèderont ensuite au choix des personnes appelées à siéger au Sénat. Ces contentieux sont portés en première instance devant le tribunal administratif dans les trois jours suivant l’élection ou la publication du tableau des électeurs sénatoriaux. Le juge administratif doit, ensuite, statuer dans les trois jours.

Contrairement, aux principes du Code électoral et du Code de justice administrative, il revient au Conseil constitutionnel en application de l’article L. 292 du Code électoral, de connaître l’appel de ces décisions de tribunaux administratifs.

Pour être recevable, l’appel de la décision du tribunal administratif ne peut être formé que concomitamment à la contestation d’une élection. (voir par exemple, CC 28 mai 1959, commune de Quillan). Toute demande présentée par la suite, en l’absence de la saisine du tribunal administratif, sera déclarée irrecevable.

Cette procédure exceptionnelle n’en reste pas moins étonnante. En effet, il est à noter que c’est une loi ordinaire qui a donné compétence au juge constitutionnel pour statuer sur ces protestations. Or, l’article 63 de la Constitution précise explicitement qu’"une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations".

Ainsi, pour être en conformité avec notre loi fondamentale, la compétence du Conseil constitutionnel comme juge d’appel de ces jugements de tribunaux administratifs, aurait dû être précisée non pas par une loi ordinaire, mais par une loi organique.

Peut-on donc estimer que le Conseil constitutionnel peut réellement statuer sur ces recours ? Dans la négative, le Conseil d’Etat redevient-il compétent comme juge de droit commun ou le tribunal administratif est-il juge suprême de ces élections ? Un recours exceptionnel qui laisse la place à plusieurs interrogations (BT).

 


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