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26 octobre 2001

Le Tribunal administratif de Paris valide l’élection de Jean Tibéri

Par deux jugements en date du 15 octobre 2001, le Tribunal administratif de Paris a validé l’élection de Jean Tibéri à la mairie du Ve arrondissement et rejetté les recours déposés par la socialiste Lyne Cohen-Solal et l’écologiste Aurélie Filippetti. Ce non-évènement n’est reste pas moins intéressant pour faire le point sur la jurisprudence électorale.

Les deux adversaires de Jean Tibéri invoquaient à l’appui de leur demande l’existence de faux électeurs, inscrits irrégulièrement sur les listes électorales. Le juge a rejetté leur demande en se fondant sur deux éléments distincts. Tout d’abord, il a estimé que les requérants ne démontraient pas qu’elles "procèderaient de manoeuvres dans les opérations de révision des listes électorales destinées à fausser le scrutin". En effet, seule l’existence de manoeuvres commises lors de la révision des listes électorales permet au juge d’invalider une élection. A titre d’exemple, le tribunal administratif de Nancy avait jugé le 29 mai 2001 que "les élections qui ont eu lieu sur la base de tableaux et signés du seul maire à la suite de réunions auxquelles la totalité des autres membres de la commission administrative n’a pas participé, sont entachées d’irrégularité".

Outre ces questions portant sur la procédure de révision des listes électorales, le jugement indique que "si ils relèvent des anomalies relatives aux adresses de certains des électeurs ayant retiré leur carte le jour du vote, elles ne sauraient, compte-tenu du nombre limité de cas avancés, avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin". Ce considérant peut paraître choquant aux novices du droit électoral : malgré une irrégularité, l’élection n’est pas annulée.

Ce principe, le ministre de l’intérieur avait eu l’occasion de le rappeler récemment dans une réponse ministérielle en date du 26 février 2001 : "dans les circonscriptions où, en raison de l’écart de voix entre les candidats et du nombre d’électeurs dont l’identité n’est pas vérifiée avec soin, un doute sérieux pèse sur le sens et la sincérité du scrutin, l’annulation peut être prononcée". C’est à la fois le doute et l’écart de voix apprécié en fonction du nombre d’anomalies relevées qui permettrait au juge de se forger une solution en faveur ou non d’une invalidation.

Enfin, le juge administratif a également relevé dans ses décisions que Jean Tibéri avait bénéficié au cours de sa campagne d’un avantage en nature prohibé par le Code électora, à savoir un local de campagne de 145 m² mis à sa disposition par la VIlle de Paris. Seulement, en échange, Jean Tibéri n’a acquitté qu’une partie du loyer de ce local. Sur ce point l’article L. 52-8 du Code électoral prohibe tout don d’une personne morale en faveur d’un candidat. Mais cette question interdiction est levée dès lors que l’utilisation des moyens publics ont été facturés à leur coût normal et mentionnés dans le compte de campagne du candidat (CC, décision n° 97-2173), ou que les autres candidats ont pu également en bénéficier (CC, décision n° 97-2170).

Alors qu’en pareille situation, le juge invalide l’élection, dans la présente affaire le Tribunal administratif n’a pas rejeté condamné ce don de la mairie de Paris d’un montant estimé de 7.500 FF, jugé négligeable par les juges du fond. Il semblerait poindre une certaine clémence des juges du fond sur l’application des règles de financement des campagnes électorales en ne sanctionnant pas systématiquement les dons mineurs(BT)

 


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