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25 octobre 2001

La Cour européenne des droits de l’homme peut-elle juger l’OTAN ?

Mercredi 24 octobre 2001, la Cour européenne des droits de l’homme siégeant dans sa formation de Grande Chambre a examiné une requête demandant à la Cour de condamner 17 Etats membres de l’OTAN à la suite du bombardement du siège de la radio-télévision serbe.

La requête introduite par six yougoslaves résidant à Belgrade, concerne le bombardement du siège de la RTS (radio-télévision serbe) à Belgrade effectué par l’OTAN le 23 avril 1999 dans le cadre de la campagne des frappes aériennes menée contre la République fédérale de Yougoslavie pendant le conflit du Kosovo.

Les cinq premiers requérants sont des proches d’agents de la RTS tués au cours du bombardement. Le dernier fut, quant à lui, blessé au cours du raid. Les requérants ont décidé de saisir la CEDH à l’encontre de 17 Etats membres de l’OTAN également parties contractantes à la Conventon européenne des droits de l’homme. Il s’agit en l’espèce de la Belgique, de la République tchèque, du Danemark, de la France, de l’Allemagne, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Islance, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Pologne, du Portugal, de l’Espagne de la Turquie et du Royaume-Uni.

L’ensemble des requérants fondent leur requête sur le fait que le bombardement de la RTS par l’OTAN a violé les articles 2 (droit à la vie) 10 (liberté d’expression) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne.

L’audience qui a eu lieu mercredi a porté uniquement sur la question de la recevabilité de l’affaire. En effet, deux questions se posaient à la juridiction : les requérants peuvent-ils être considérés comme relevant de la juridiction des Etats défendeurs au sens de l’article 1 de la Convention ? Les actions des forces de l’OTAN peuvent-elles être imputées aux gouvernement des divers Etats attaqués ?

Sur l’extraterritorialité

Les Etats membres ont contesté la compétence de la Cour en se fondant sur l’incompatibilité de la requête avec l’article 1 de la Convention qui limite son application aux personnes soumises à la juridiction des Etats contractants. Certains Etats ont mis en avant le fait que les tribunaux nationaux offraient des voies de recours aux requérants et notamment, le réprésentant du Royaume-Uni a indiqué que les opérations du Kosovo tombaient sous la juridiction directe du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

De leur côté, les requérants ont indiqué que "la qualité de membre d’une organisation internationale n’absout pas les Etats membres des coups et blessures qui résulteraient de leur participation à cette organisation". Pour légitimer la compétence de la juridiction européenne, les requérants mettent en avant plusieurs décisions récentes de la Cour européenne relative à la Turquie. La première condamnait le 10 mai 2001, la République Turque suite à l’invasion du nord de Chypre par ses troupes en 1974. Un second arrêt du 30 mai 2000 avait, quand à lui, déclaré recevable une requête introduite par des bergers kurdes vivant en Irak suite à l’incursion de l’armée turque au-delà de la frontière.

Selon le conseil des requérants, la situation présentée à la Cour est identique puisque les pays membres de l’OTAN se sont contentés de rester dans l’espace aérien tout en causant les mêmes dommages qu’ils auraient pu occasionner en envahissant le territoire.

La responsabilité des frappes de l’OTAN

Sur la responsabilité du fait des frappes, les 17 Etats actionnés ont estimé qu’ils ne pouvaient en aucun cas être déclarés individuellement responsable du bombardement décidé par une organisation internationale. "La Cour ne peut se prononcer sur la légalité de la conduite des Etats-Unis et du Canada, deux Etats qui ne sont pas partie à la Convention européenne des droits de l’Homme", a soulevé le représentant du Royaume-Uni.

De leur côté, les requérants ont onvoqué le fait que chaque membre de l’OTAN détiendrait un droit de veto sur chaque cible, allégation immédiatement repoussée par les Etats requérants.

Dans tous les cas, si la Cour européenne des droits de l’homme venait à se prononcer à se déclarer compétence, il ne fait pas de doute que cela constituerait un précédent non négligeable dans le domaine du droit international. (BT)

 


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