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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 88-D-26 du 14 juin 1988 relative à des pratiques d’ententes dans le secteur de l’enseignement de la conduite des véhicules dans le département de l’Ain
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Décision n° 88-D-23 du 10 mai 1988 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l’optique dans le département de la Loire
Décision n° 88-D-22 du 10 mai 1988 relative à une saisine émanant des Établissements Saillard




19 mai 2002

Décision n° 88-D-24 du 17 mai 1988 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires émanant de la Société d’exploitation et de distribution d’eau (S.A.E.D.E.)

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la demande de la société S.A.E.D.E., enregistrée le 24 mars 1988, complétée les 31 mars et 29 avril 1988, tendant à ce que le Conseil de la concurrence ordonne, au titre des mesures conservatoires, que soit réputé non écrit tout contrat d’affermage qui pourrait être conclu entre la commune de Pamiers et la Société lyonnaise des eaux (S.L.E.) ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu les observations de la commune de Pamiers, de la S.L.E. et du commissaire du Gouvernement enregistrées le 29 avril 1988 ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Considérant que la S.A.E.D.E., titulaire d’un contrat de gérance pour la distribution d’eau de la commune de Pamiers, sollicite «  l’intervention de mesures conservatoires tendant à faire injonction aux parties de revenir à l’état antérieur, c’est-à-dire à voir réputé non écrit tout contrat d’affermage qui pourrait être conclu entre la Société lyonnaise des eaux et la municipalité de Pamiers en application d’une décision du conseil municipal de la ville de Pamiers du 10 mars 1988 » ;

Considérant que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance susvisée ne sont applicables que si les pratiques alléguées visées dans la demande sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance ;

Considérant que la demande présentée par la S.A.E.D.E. tend à ce qu’il soit enjoint au conseil municipal de la ville de Pamiers, à titre conservatoire, de surseoir à l’exécution de la libération du 10 mars 1988 par laquelle il a décidé d’affermer à la Société lyonnaise des eaux la distribution de l’eau ;

Considérant qu’il résulte de l’article 53 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée que les dispositions de ce texte ne s’appliquent aux personnes publiques que dans la mesure où celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution ou de services ;

Considérant, d’une part, que la décision par laquelle la municipalité de Pamiers a confié l’exécution d’un service public à une entreprise par la voie d’un contrat d’affermage ou de concession n’a pas le caractère d’un acte de production, de distribution ou de services ; que, dès lors, cette décision ne peut être regardée comme une pratique entrant dans le champ d’application de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée  ; que la saisine au fond doit donc être déclarée non recevable ;

Considérant, d’autre part, que, dans la mesure où la S.A.E.D.E. entend contester la régularité de la procédure suivant laquelle a été conclu le contrat d’affermage en cause, il lui appartient de saisir la juridiction administrative compétente pour statuer sur le fond de la demande comme, le cas échéant, sur les conclusions à fins de sursis ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens allégués par la S.A.E.D.E., qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de mesures conservatoires,

D E C I D E :

Article 1er : La saisine enregistée sous le numéro C. 158 est déclarée non recevable.

Article 2 : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro C. 154 est rejetée.

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-Marie PAULOT dans sa séance du 17 mai 1988, où siégeaient M. PINEAU, vice-président ; MM. CORTESSE, SARGOS, URBAIN, membres.

 


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