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LES DERNIERES DECISIONS :
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19 mai 2002

Décision n° 88-D-14 du 22 mars 1988 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des produits surgelés

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre en date du 14 juin 1986 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, a saisi la Commission de la concurrence d’un dossier relatif à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des produits surgelés  ;

Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après exposées :

I. - Constatations

a) Caractéristiques du marché

Les produits surgelés sont apparus sur le marché des produits alimentaires vendus directement aux ménages dans les années 1960.

Ils sont offerts par la quasi-totalité des détaillants en produits alimentaires ainsi que par des commerces spécialisés ( « freezer-centers » en zones urbaines et « home-services  » en zone rurale). Si le nombre des points de vente est ainsi très élevé, la répartition des ventes traduit une prédominance croissante des grandes et moyennes surfaces alimentaires (environ 60 p. 100 du marché) au détriment des commerces spécialisés (35 p. 100) et surtout du petit commerce traditionnel (3 à 4 p. 100).

Le secteur de la production fait intervenir plusieurs centaines de fabricants et d’importateurs, entre lesquels existe une situation de vive concurrence.  Les entreprises les plus importantes, qui sont celles visées dans la saisine ministérielle (France-Glaces-Findus, Ortiz-Miko, Seges-Frigécrème et Cogesal), représentent ensemble environ 50 p. 100 du marché mais la part de chacune ne dépasse pas 20 p. 100.

Ces entreprises ont toutes opté, lors de la création du marché, pour une distribution de leurs produits par l’intermédiaire de dépôts leur appartenant et, pour les zones non couvertes par ceux-ci, de grossistes avec lesquels elles ont conclu des conventions de concession exclusive. Ces contrats réservaient toutefois aux concédants la possibilité discrétionnaire de traiter directement avec des clients situés dans les zones concédées.

Les fabricants ont ainsi pu retirer à leurs concessionnaires, sans dénoncer les contrats passés avec eux, la clientèle des grandes surfaces ainsi que celle des commerces succursalistes ou spécialisés appartenant à des centrales d’achats. Dans un premier temps (fin des années 1970), les grossistes ont été dépossédés de leur fonction commerciale vis-à-vis de ces distributeurs.  Dans un second temps (à partir des années 1982-1984), ils ont été également écartés de la fonction logistique, l’approvisionnement s’effectuant directement par l’intermédiaire de « plate-formes » appartenant aux chaînes de distribution.

Cette évolution a eu pour effet de réduire considérablement le rôle et l’influence des concessionnaires, auxquels n’incombe plus que la distribution de 10 à 15 p. 100 des produits de leurs concédants destinés au marché des achats directs des ménages.

b) Les clauses des contrats de concession relatives à l’exclusivité territoriale de vente et aux prix imposés

Les clauses relatives à l’exclusivité territoriale et aux prix imposés ne sont pas générales. On ne les retrouve pas dans tous les contrats passés par les sociétés susdésignées avec leurs grossistes : certains ne les ont jamais contenues ; dans les autres cas, elles ont été abandonnées antérieurement à 1984 à la demande de l’administration.

II. - A la lumière des constatations qui précèdent, le Conseil de la concurrence

Considérant que le marché des ventes directes aux ménages de produits surgelés se caractérise par une situation de vive concurrence, tant au niveau de la production, dont aucune entreprise ne détient de position dominante et dont les produits respectifs présentent un fort degré de substituabilité, qu’à celui de la distribution, qui comprend de très nombreux commerces de détail de dimensions diverses répartis sur l’ensemble du territoire ;

Considérant que, durant la période couverte par la saisine, l’approvisionnement du secteur du détail en produits de marque a été assuré par deux circuits de distribution, constitués l’un par une relation directe des grandes et moyennes surfaces avec les producteurs, l’autre par un réseau de concessionnaires exclusifs desservant essentiellement les formes traditionnelles du commerce de détail  ; qu’ainsi l’exclusivité territoriale accordée à ces concessionnaires n’était que très partielle sur le marché considéré ;

Considérant que certaines des clauses des contrats de concession peuvent être tenues comme n’ayant fixé que des prix maxima  ; que de nombreux grossistes cocontractants étaient en fait des agents commerciaux ; qu’enfin ces clauses, de même que celles qui octroyaient une exclusivité territoriale de vente, ont été abandonnées depuis 1984 , que, dès lors, les conditions normales de la concurrence étant respectées, les comportements dont il s’agit n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 50 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

D E C I D E :

Article unique  : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré en section sur le rapport de M. J. LEGER, dans la séance du 22 mars 1988, où siégeaient M. BETEILLE, vice-président, présidant ; MM. BON, FLECHEUX, Mme LORENCEAU, M. MARTIN-LAPRADE, membres.

 


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