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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 88-D-26 du 14 juin 1988 relative à des pratiques d’ententes dans le secteur de l’enseignement de la conduite des véhicules dans le département de l’Ain
Décision n° 88-D-25 du 14 juin 1988 relative à des pratiques mises en oeuvre par différentes entreprises de génie climatique lors de l’attribution de marchés publics et privés dans les régions Provence, Côte d’Azur et Rhône-Alpes
Décision n° 88-D-24 du 17 mai 1988 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires émanant de la Société d’exploitation et de distribution d’eau (S.A.E.D.E.)
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19 mai 2002

Décision n° 88-D-09 du 16 février 1988 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie artisanale de la Corse-du-Sud

LE CONSEIL DE LA CONCURENCE,

Vu la lettre de saisine du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, en date du 4 mai 1987 ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n°86-1309 fixant les conditions d’application de cette ordonnance ;

Vu la lettre du 3 novembre 1987 par laquelle le président du syndicat de la boulangerie et de la boulangeriepâtisserie de la Corse-du-Sud a été informé de l’application des dispositions de l’article 22 de l’ordonnance susvisée ,

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et la partie intéressée entendus ;

Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après exposées.

I. - Constatations

A la suite de la libération des prix du pain à compter du 1er janvier 1987, les relevés effectués par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Corse-du-Sud ont permis de mettre en évidence un mouvement de hausse concertée et généralisée sur l’ensemble du département.

Ces hausses ont abouti à une uniformisation des prix de vente, notamment des deux catégories de pain les plus vendues, le prix du pain de 200 grammes s’établissant à 3,10 F et le prix du pain de 400 grammes autour de 4,35 F.

Ala suite de ces constatations, la direction générale a décidé une intervention locale dans le but de rechercher les preuves éventuelles de pratiques destinées à empêcher le libre jeu de la concurrence.

Une visite au siège du syndicat départemental de la boulangerie, diligentée par le service départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en collaboration avec la brigade interrégionale d’enquête à Marseille, dans les conditions prévues par l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, a permis de saisir une circulaire adressée par le président du syndicat le 15 décembre 1986 aux boulangers du département. Aux termes de cette circulaire, une décision paraît avoir été prise « après concertation avec les partenaires concernés » de fixer à 7 p. 100 l’augmentation du prix des produits tant en boulangerie qu’en viennoiserie.

La circulaire conseillait en outre, à partir du 1er janvier 1987, de tenir compte de cette proposition pour établir la liste des prix à pratiquer.

Etaient également saisies des photocopies de tarifs des prix du pain à compter du 1er janvier 1987 et des correspondances adressées aux présidents des chambres départementales du Sud-Est de la France, dont il ressortait que ces derniers avaient également été destinataires des nouveaux tarifs des prix du pain conseillés en Corse-du-Sud.

La plupart des boulangers de la Corse-du-Sud auxquels les enquêteurs ont rendu visite ont confirmé qu’ils avaient eu connaissance du « tarif syndical », qu’ils l’aient reçu ou qu’ils soient allés eux-mêmes le chercher au siège du syndicat, et qu’ils pratiquaient en outre les prix qui leur avaient été indiqués. Plusieurs déclarations recueillies ont fait par ailleurs apparaître le caractère impératif, ou ressenti comme tel, des consignes syndicales.

II. - A la lumière dà constatations qui précèdent, le Conseil de la concurrence

Considérant que les faits ci-dessus décrits, postérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er décembre 1986, doivent être appréciés au regard de l’article 7 de ladite ordonnance ;

Considérant que le fait pour le syndicat départemental des boulangers de la Corse-du-Sud d’avoir indiqué à ceuxci des hausses de prix à appliquer à différentes catégories de pain constitue une pratique concertée qui a eu, en l’espèce, pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence en favorisant la hausse artificielle des prix ,

Considérant que le syndicat départemental des boulangers de la Corse-du-Sud est ainsi sorti des limites de sa mission de défense des intérêts professionnels de ses membres ;

Considérant que la circonstance que le président du syndicat ait adressé à ses adhérents, après que l’enquête a été effectuée, une lettre circulaire leur demandant, pour les deux types de pain les plus vendus, de revenir aux prix pratiqués au 1er décembre 1986, est sans incidence azur le caractère anticoncurrentiel des pratiques constatées ; qu’au surplus, en dépit de cette lettre, aucun mouvement de retour n’a été observé dans les boulangeries situées en dehors du chef-lieu du département  ; que pour tous les produits autres que les pains de 200 et 400 grammes, l’ensemble des boulangers a maintenu les prix résultant de la directive syndicale ; que, contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas du dossier qu’un représentant de l’administration ait donné son aval quant à la hausse de 7 p. 100 dénoncée  ;

Considérant que les pratiques constatées tombent sous le coup des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 ; qu’il n’est ni établi, ni allégué que les dispositions de son article 10 soient applicables,

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au syndicat de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Corse-du-Sud de ne plus diffuser des barèmes de prix ou autres documents ayant le même objet, applicables à la vente de pain par ses adhérents.

Article 2 : Il est infligé au syndicat de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Corse-du-Sud une sanction pécuniaire de 20 000 F.

Article 3 : Dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, le texte de celle-ci sera publié, à ses frais, par le syndicat de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Corse-du-Sud dans les Nouvelles de la boulangerie.

Délibéré en commission permanente, sur le rapport de M. MEDVEDOWSKY, dans sa séance du 16 février 1988, où
siégeaient : M. LAURENT, président ; MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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