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19 mai 2002

Décision n° 87-MC-04 du 13 mai 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par l’entreprise Jean Chapelle à l’encontre de la société Sony France

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente le 13 mai 1987,

Vu la demande de mesures conservatoires présentée le 13 avril 1987 par l’entreprise Jean Chapelle à l’encontre de la société Sony France ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, notamment son article 12 ;

Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Considérant que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 86-1243 ne sont applicables que si les pratiques visées par la demande sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de ses articles 7 et 8 ;

Considérant que l’entreprise Jean Chapelle allègue que, d’une part, les nouvelles conditions de vente de Sony France entrées en vigueur le 1er avril 1987 et, d’autre part, certains refus de vente qui lui ont été opposés par la société Sony France ainsi que les pratiques tarifaires de cette dernière sont visés par l’alinéa 2 de l’article 8 de l’ordonnance  ; que l’entreprise Jean Chapelle demande au Conseil de la concurrence, en application de l’article 12, de prendre des mesures conservatoires en ordonnant à la société Sony France de suspendre l’application de ses nouvelles conditions de vente, de lui livrer les commandes en cours et de mettre fin à la discrimination dont elle serait l’objet ;

Considérant que les pratiques commerciales dont il est fait état ne sont visées par l’alinéa 2 de l’article 8 de l’ordonnance que si elles révèlent l’exploitation abusive, par une entreprise, d’une situation de dépendance dans laquelle se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente ,

Considérant que les produits visés par la demande sont les caméscopes, les platines laser et les téléviseurs, qu’en ce qui concerne les téléviseurs, Sony a une part de marché de 5,4 p. 100 ; que de multiples marques sont présentes sur le marché ; qu’il n’apparaît pas, en l’état du dossier, que l’entreprise Jean Chapelle ne puisse pas disposer de ces marques et que la notoriété de la marque Sony soit telle qu’un revendeur de téléviseurs puisse difficilement s’en passer ; que dès lors, en ce qui concerne les téléviseurs, l’entreprise Jean Chapelle ne peut être regardée comme étant, vis-à-vis de la société Sony France, en état de dépendance au sens de l’article 8 ,

Considérant en revanche que la notoriété de la marque Sony est telle qu’un revendeur de caméscopes et de platines laser peut difficilement se passer de cette marque dans l’assortiment qu’il propose au consommateur ; que la part de Sony France sur le marché domestique des platines laser était en 1986 de l’ordre de 22 p. 100 et sur le marché domestique des caméscopes d’au moins 50 p. 100 ; que les caméscopes de marque Sony ont représenté en 1986 9,5 p. 100 du chiffre d’affaires hors taxes de Jean Chapelle et les platines laser Sony 10,7 p. 100 de ce même chiffre d’affaires  ; que l’ensemble des produits livrés par la société Sony France à l’entreprise Jean Chapelle a représenté, en 1986, 68 p. 100 du chiffre d’affaires hors taxes de ce distributeur  ; que, pour les caméscopes et les platines laser, il n’apparaît pas que l’entreprise Jean Chapelle dispose de solution équivalente  ; que, dans ces conditions, l’entreprise Jean Chapelle est susceptible de se trouver dans une situation de dépendance vis-à-vis de la société Sony France ;

Considérant, d’une part, que les allégations selon lesquelles les pratiques tarifaires de la société Sony, antérieures à la mise en oeuvre des nouvelles conditions générales de vente, seraient discriminatoires à l’égard de l’entreprise Jean Chapelle ne sont pas fondées sur des éléments suffisamment probants ;

Considérant, d’autre part, que la société Sony a établi des conditions générales de vente dans lesquelles certaines remises dites « qualitatives » sont plafonnées à un montant en valeur absolue ; que l’entreprise Jean Chapelle affirme que ces conditions sont discriminatoires à son égard et que, de plus, la société Sony lui refuse des remises auxquelles elle estime avoir droit, compte tenu des caractéristiques de son magasin ; qu’en outre l’entreprise Jean Chapelle estime que le système qu’utilise la société Sony France pour répartir ses arrivages de produits a pour effet de limiter artificiellement ses approvisionnements et par conséquent de figer sa part de marché ;

Considérant qu’il n’est établi de façon manifeste, en l’état du dossier et sous réserve de l’examen au fond de l’affaire, ni que ces dispositions générales aient été adoptées principalement en vue de nuire à l’entreprise Jean Chapelle ni qu’elles aient été appliquées de façon discriminatoire à ladite société ; qu’elles ne peuvent donc à ce stade être considérées comme reflétant l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans laquelle se trouve une entreprise cliente ;

Considérant dès lors, et sans préjudice de l’appréciation des tribunaux en matière de pratiques discriminatoires et de refus de vente, qu’il ne peut être donné suite à la demande de mesures conservatoires de l’entreprise Jean Chapelle ;

D E C I D E :

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro C 30 est rejetée.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 13 mai 1987, où siégeaient : MM. LAURENT, président  ; BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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