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Le ressortissant communautaire ne doit pas prouver l’absence de déchéance de son droit de vote.

Par Benoît TABAKA
Chargé d’enseignements à l’Université de Paris V - René Descartes et Paris X - Nanterre

Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l’auteur et ne sauraient engager la responsabilité de son employeur.

Dans le cadre de son inscription sur les listes électorales complémentaires pour les élections municipales, le ressortissant communautaire ne doit pas rapporter la preuve de l’absence de déchéance de son droit de vote dans son pays d’origine.

Référence : Civ.2, 2 mars 2001, M. Manuel Lopez Moreno, pourvoi n° 01-60.210

Par la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, le Parlement a inséré dans le Code électoral les articles LO. 227-1 à LO. 227-5 destiné à ouvrir aux citoyens de l’Union européenne résidant en France la possibilité de participer aux élections municipales, au même titre et dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette loi est la stricte transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994.

Plusieurs conditions sont posées par ces articles pour permettre aux ressortissants communautaires de participer à l’élection des conseillers municipaux. Tout d’abord, ils doivent – aux termes de l’article LO. 227-1 du Code électoral – avoir leur domicile réel ou leur résidence continue en France. Par ailleurs, les citoyens de l’Union européenne remplissant cette première condition, doivent demander à être inscrits sur une liste électorale complémentaire.

Cette inscription est soumise à la double condition de remplir les conditions légales pour être électeur et être inscrit sur une liste électorale en France, et, deuxièmement, de jouir de la capacité électorale dans leur Etat d’origine. En conséquence, à l’appui de sa demande, les ressortissants communautaires doivent fournir un document d’identité en cours de validité, ainsi qu’une déclaration écrite précisant leur nationalité, leur adresse sur le territoire de la République et, attestant qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat dont il est le ressortissant.

Une telle déclaration de non-déchéance, s’inscrit dans le cadre de la satisfaction du principe de non-discrimination entre les ressortissants français et communautaires. En cas de fausse déclaration, le citoyen européen est susceptible d’être condamné à un an d’emprisonnement et une amende de 100 000 F.

La Cour de cassation a été amenée à interpréter cette disposition relative à l’obligation pour le ressortissant communautaire de fournir une déclaration écrite attestant de sa non-déchéance du droit de vote dans son Etat d’origine. Elle a estimé, dans son arrêt du 2 mars 2001, que « l’article LO. 227-4, s’agissant de l’absence de déchéance du droit de vote, exige que cette condition fasse l’objet d’une déclaration écrite du demandeur en mairie, établie sous réserve des sanctions prévues à l’article LO. 227-5 du même Code, sans que le demandeur ait à apporter la justification de ses dires ». Ainsi, contrairement à ce qu’avait estimé le Tribunal d’instance, le demandeur n’est pas tenu de rapporter une preuve irréfragable de son absence de déchéance de droit de vote. Une simple attestation sur l’honneur suffit.

Cette solution est fidèle à une lecture stricte du texte. S’agissant d’une loi organique, le juge ne pouvait pas se permettre une quelconque interprétation. Le texte indiquant que le demandeur n’est tenu que de déclarer qu’il n’est pas déchu de son droit de vote dans son Etat d’origine, le juge n’avait pas le pouvoir d’ajouter une condition supplémentaire – qui, au surplus, aurait été contraire aux prescriptions de la directive du 19 décembre 1994.

© - Tous droits réservés - Benoît TABAKA - 2 mars 2001

 


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